1ere Chambre, 1 octobre 2024 — 23/00642

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Texte intégral

N° RG 23/00642

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWGY

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00865)

rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 30 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 09 février 2023

APPELANTS :

M. [D] [J]

né le 23 décembre 1959 à [Localité 5] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [U] [T] épouse [J]

né le 29 octobre 1963 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

M. [O] [G]

né le 30 novembre 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, Présidente,

Mme Joëlle Blatry, Conseiller,

Mme Véronique Lamoine, Conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [N] [C], greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Juin 2024, Madame Blatry a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [J] est propriétaire sur la commune de [Localité 7] (38) d'un terrain voisin de la propriété de M. [O] [G].

Alléguant la mise en place d'un remblai le long de son mur séparatif, M. [J] a, suivant requête déposée le 27 juillet 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu, puis selon exploit d'huissier du 21 décembre 2021, fait citer M. [G] sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 30 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :

rejeté l'exception d'incompétence et l'exception de nullité de l'assignation soulevées par M. [G],

débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions,

rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [G],

condamné M. [J] à payer à M. [G] une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens.

Suivant déclaration en date du 9 février 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Au dernier état de ses écritures en date du 2 août 2023, M. [J] et son épouse, Mme [U] [T] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur le rejet des exceptions soulevées par M. [G] et de sa demande en dommages-intérêts, l'infirmer pour le surplus et de :

ordonner à M. [G] d'exécuter des travaux de retrait des remblais et terres prenant appui sur son muret dans les conditions et métrages rapportés dans le débat et sur le plan n° 13, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

ordonner la cessation de toute servitude de vue du fond de M. [G] sur sa propriété,

condamner M. [G] à lui payer une compensation de 5.885,84€,

condamner M. [G] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.

Il fait valoir que :

la clôture et le muret sont sa propriété et le muret n'a jamais été un mur de soutènement,

M. [G] a remblayé la pente de son terrain,

ces remblais appuient sur son mur à des hauteurs pouvant atteindre 30 cm,

son mur doit désormais supporter les poussées des remblais et doit jouer un rôle de soutènement,

selon l'article 639 du code civil, cette servitude aurait dû faire l'objet d'une convention,

la réalisation du remblai est constitutive d'une emprise irrégulière et les bornes qui délimitent les parcelles ne doivent pas être enterrées,

il y a la création d'une servitude de vue entre le mur mitoyen et au delà de la borne B sur une distance de 10,30 mètres,

M. [G] doit dégager son mur d'une largeur de 19 décimètres sur son terrain du mur mitoyen et au delà de la borne B sur une longueur de 2,80 mètres,

du point J au point K la valeur du dégagement est de 50 centimètres, soit sur une distance de 7,50 mètres,

même les photographies transmises par M. [G] témoignent de la dégradation de son mur,

il a fait dresser un procès verbal de constat d'huissier et établir un devis des travaux pour la restauration de sa clôture.

Par conclusions récapitulatives du 26 juillet 2023, M. [G] demande à la cour d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant son prénom qui est [O] et non [Z], la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions, l'infirmation sur le rejet de l'exception d'incompétence et de sa d