CHAMBRE SOCIALE A, 2 octobre 2024 — 21/04324

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04324 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUFB

[Y]

C/

S.N.C. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Mai 2021

RG : F 18/01828

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[K] [Y]

né le 31 Décembre 1965 à Mali

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant M Me Christine FAUCONNET, avocat au barreau de LYON, substituant Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au même barreau

INTIMÉE :

Société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2024

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Eiffage Route Centre Est est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et d'autoroutes.

M. [Y] (Le salarié) a été engagé le 1er octobre 2004 par la société Eiffage route (La société) par contrat à durée indéterminée en qualité de maçon VRD, catégorie ouvrier N2P1, coefficient 125 de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 14 au 27 juin 2016. La pathologie déclarée par le salarié le 13 juin 2016 a été prise en charge au titre de la législation des risques professionnels, par décision de la CPAM notifiée le 8 mars 2017.

Après une rechute de sa maladie professionnelle à compter du 9 septembre 2017, le médecin du travail a reçu le salarié dans le cadre d'une visite médicale de reprise le 23 octobre 2017, à l'issue de laquelle il a émis l'avis suivant :

' inapte définitif (article R4624-42 du nouveau décret du 29/12/2016) au poste de: maçon.

Pourrait occuper un poste : sans manutention de charges > 15 kg, sans utilisation d'outils vibrants, sans gestes répétitifs et en force du poignet.

Pourrait suivre une formation si nécessaire pour reclassement sur un poste adapté.

Pas de contre-indication médicale à la conduite des engins de chantier. '.

La société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement par courrier du 5 avril 2018.

Elle lui a notifié son licenciement en raison de son impossibilité de reclassement suite à son inaptitude physique d'origine professionnelle à son poste de travail constatée par le médecin du travail, par courrier du 26 avril 2018.

Le 21 juin 2018, contestant la validité de son licenciement, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de solliciter sa réintégration sur un poste conforme à l'aptitude restante et afin de voir la société Eiffage route centre est condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (35.000 euros) et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).

Le salarié a modifié ses demandes, portant à 40.000 euros le montant des dommages et intérêts à titre subsidiaire et sollicitant une somme à titre de réparation du préjudice d'employabilité résultant de son statut de travailleur handicapé (10.000 euros). Il ne sollicitait plus, au dernier état de ses demandes, sa réintégration.

La société Eiffage a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 juin 2018.

La société Eiffage route centre est s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement (8.552 euros), de l'indemnité compensatrice de préavis (3.749,48 euros nets) et le versement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'a