CHAMBRE SOCIALE A, 2 octobre 2024 — 21/04702
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04702 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVA5
S.A.S. PARTNAIRE
C/
[S] [W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Mai 2021
RG : 19/01775
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société PARTNAIRE
RCS d'Orléans N° Siret 973 504 400 00027
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[N] [S] [W]
né le 21 Janvier 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juin 2024
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Partnaire ( la société) indique qu'elle a employé M. [N] [S] [W] ( le salarié), en qualité de travailleur intérimaire entre le mois de novembre 2015 et le mois de novembre 2018.
Le salarié indique avoir été victime d'un accident du travail le 15 novembre 2018.
Son dernier contrat de mission a pris fin à son échéance normale soit le 30 novembre 2018.
Le 5 juillet 2019, M. [N] [S] [W] a saisi, le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir sa relation de travail avec la société Partnaire, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 17 juin 2015, voir juger que la rupture de son contrat de travail est nulle et voir la société Partnaire condamnée à lui payer les sommes suivantes :
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la visite d'information et de prévention,
38.000 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 novembre 2015 au 21 mars
2016, du 1er octobre 2016 au 28 août 2017, outre celle de 3800 euros à titre de congés payés afférents,
2401,91 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
2.500 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
4803,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant, outre
480,38 euros à titre de congés payés afférents,
1951,55 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre
195,16 euros à titre de congés payés,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en application des dispositions antérieures aux ordonnances du 24 septembre 2017 ou, à titre subsidiaire, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Partnaire a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception.
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Par jugement rendu le 7 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes de Lyon a :
- « Fixé le salaire de référence de M.[N] [S] [W] à 2.118,26 euros ;
- Dit et jugé que la société Partnaire a méconnu les dispositions légales relatives à la visite médicale d'information et de prévention ;
- Condamné la société à verser à M. [N] [S] [W] la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi ;
- Prononcé la requalification des missions temporaires en contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 2015 ;
- Condamné la société Partnaire à verser à M. [N] [S] [W] à titre de rappel de salaires la somme globale de 23.300,86 euros outre 2.330,08 euros de congés payés afférents soit 11 mois de salarie sur la période du 1er octobre 2016 au 28 aout 2017 ;
- Dit et jugé que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné la société Partnaire à verser à M.[N] [S] [W] les sommes suivantes :
4.236,52 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre
423,65 euros au titre de congés payés afférents,
1.809,34 euros d'indemnité légale de licenciement,
8.473,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [N] [S] [W] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la