CHAMBRE SOCIALE A, 2 octobre 2024 — 21/04733

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04733 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVDC

[K]

C/

SELARL MJ SYNERGIE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 29 Avril 2021

RG : 20/00653

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

APPELANT :

[G] [H] [K]

né le 09 Décembre 1973 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL EKITACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉES :

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [P] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AVICEN

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON

AGS CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS AVICEN a été immatriculée le 30 août 2016.

Aux termes d'une assemblée générale du 15 décembre 2016, M. [G] [T], qui en était actionnaire, a été désigné en qualité de directeur général.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 avril 2018, M. [G] [T] a été embauché, à compter du 1er mai 2018, en qualité de directeur des opérations par la société Avicen.

M. [G] [T] a vu son mandat de directeur général révoqué par le Conseil d'administration le 11 janvier 2019.

Par jugement du 1er août 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Avicen en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er avril 2019 et la SELARL MJ SYNERGIE étant désignée liquidateur.

Par lettre du 14 août 2019, M. [T] a été licencié pour motif économique, par la SELARL MJ SYNERGIE.

****

Le 24 février 2020, M. [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir fixer au passif de la liquidation de la société Avicen les sommes suivantes :

16 631,72 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois d'avril 2019 à juillet 2019 ;

13 500,03 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 350 euros bruts de congés-payés afférents ;

7 718,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés ;

2 741,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de JRTT

1747,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

voir ordonner à la SELARL MJ Synergie de lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.

La SELARL MJ Synergie a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 février 2020

Elle s'est opposée aux demandes de M. [G] [T].

L'AGS CGEA de [Localité 5] a été convoquée devant le bureau de jugement par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 juillet 2020 s'est opposée aux demandes de M. [G] [T].

***

Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a rejeté la demande de reconnaissance du contrat de travail, a débouté M. [G] [T] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 28 mai 2021, M. [G] [T] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 3 mai 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de reconnaissance de l'existence du contrat de travail le liant avec la société AVICEN en qualité de Directeur des opérations depuis le 1er mai 2018, de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société AVICEN des sommes de 16 631,72 € bruts au titre des salaires des mois d'avril 2019 à juillet 2019, 1 747,31 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; 13 500,03 € bruts à titre d'indemn