CHAMBRE SOCIALE A, 2 octobre 2024 — 21/04812
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04812 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVIR
[E]
C/
S.A. ESE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 29 Avril 2021
RG : 18/03723
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
APPELANT :
[Z] [E]
né le 13/11/1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au même barreau de PARIS, substituée par Me Pauline REIGNIER, avocat au même barreau
INTIMÉE :
Société ESE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée écrit, à effet au 2 mai 2006, M. [E] a été embauché par la société CITEC Environnement en qualité d'agent de maîtrise, commercial sédentaire, niveau III, échelon C, coefficient 235.
Selon avenant du 1er août 2015, M. [E] a été promu chef de projet, conteneurs enterrés, coefficient 900.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
La société Citec Environnement est devenue ESE au 1er janvier 2019.
La relation de travail a pris fin au 31 août 2017, dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Par requête du 18 mai 2018, la société Citec Environnement a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon, de demandes, à l'encontre de M. [Z] [E], tendant à être autorisée à cesser le versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, au remboursement des indemnités de non-concurrence perçues depuis son embauche par M. [E], à la condamnation de M. [E] à cesser son activité concurrence et donc à résilier son contrat de travail conclu avec la société CNet Environnement sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à compter du septième jour suivant l'ordonnance à intervenir, au paiement à la société Citec Environnement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 août 2018, le juge des référés a :
dit que les demandes de la société Citec Environnement en matière de licéité de la clause de non-concurrence et de violation de ladite clause par M. [E] se heurtent à des contestations sérieuses et renvoyé la société à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
dit que la société Citec Environnement doit poursuivre le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sauf à prendre le risque que les critères légaux de cette clause soient encore davantage contestés ;
débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 11 décembre 2018, la société Citec Environnement, reprochant à M. [E] de ne pas respecter la clause de non-concurrence, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire qu'elle est libérée de son obligation de verser la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et voir celui-ci condamné à lui payer :
la somme de 12 444,15 euros nets correspondant aux indemnités de non-concurrence perçue à tort, depuis son embauche par la société C'Net Environnement le 30 novembre 2018 ;
la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de la violation par le salarié de sa clause de non-concurrence ;
la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié a été convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 décembre 2018.
Il s'est opposé aux demandes de la société et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3 000 eur