2e chambre sociale, 2 octobre 2024 — 21/03917
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03917 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00067
APPELANTE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au dit siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [I]
née le 05 Août 1974 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l'audience par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 1995, Mme [P] [I] a été recrutée par la caisse d'épargne.
Elle a occupé plusieurs postes au cours de sa carrière et, par contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2007 à effet au 1er décembre suivant, elle a été engagée à temps complet par la caisse d'épargne Languedoc-Roussillon en qualité de responsable d'agence moyennant une rémunération annuelle brut de 35 000 euros sur 13 mois.
Elle a été affectée en qualité de responsable adjointe à l'agence de Pelletan à [Localité 1] aux côtés de Mme [A], directrice de l'agence.
Le 9 octobre 2019, la salariée a été reçue en entretien par son supérieur hiérarchique qui lui reprochait la validation d'une opération de financement suivie par M. [M], collègue de travail, au profit du client M. [W], alors que M. [M] avait monté le dossier avec de faux documents dont il était l'auteur.
Du 15 octobre au 17 novembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Une enquête interne a été menée le 28 novembre 2019, au cours de laquelle la salariée a été entendue.
Du 28 novembre au soir jusqu'au 31 décembre 2019, la salariée a été placée de nouveau en arrêt de travail pour maladie.
Le 5 décembre 2019, le conseil de la salariée a dénoncé auprès de l'employeur les menaces de mutation proférées à son encontre lors des deux entretiens.
Après convocation à un entretien préalable par lettre du 24 décembre 2019, fixé le 7 janvier 2020 et avis du conseil de discipline national du 25 février 2020 (avis défavorable de la délégation des salariés et avis favorable de la délégation des employeurs), l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave par lettre du 4 mars 2020.
Le 21 janvier 2020, 30 salariés du groupe ont fait parvenir une lettre de soutien en faveur de la salariée.
Par requête enregistrée le 9 juillet 2020, estimant qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral et à tout moins d'un manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur et que son licenciement était nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne de diverses demandes pécuniaires.
Par jugement du 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes a, après avoir ordonné la jonction de deux dossiers, statué comme suit :
« Dit et juge que :
- la nullité du licenciement de Mme [I] au motif d'une situation de harcèlement moral ne peut être retenue,
- les obligations de l'employeur en matière de protection de la santé des travailleurs n'ont pas été violées par la Caisse d'épargne et de prévoyance,
- le licenciement de Mme [I] est sans motif réel et sérieux,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance à verser à Mme [I] :
12 000 € brut à titre d'indemnité de préavis et 1 200 € brut de congés payés y afférents,
28 666 € net d'indemnité de licenciement,
60 000 € brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne l'exécution provisoire de droit sur l'indemnité compensatrice de préavis de 3