2e chambre sociale, 2 octobre 2024 — 21/03926

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03926 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBOE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00046

APPELANTE :

S.A.S. [5]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [G] [N]

né le 07 Mai 1962 à [Localité 4] (54)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté sur l'audience par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [N] a été engagé le 20 octobre 1986 par le centre thermal de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [Localité 8], en qualité d'agent de service hospitalier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il était affecté au service de nuit.

Suite à l'obtention du diplôme d'aide soignant, M. [N] a été promu à cet emploi, son contrat étant transféré au profit de la SAS [5], appartenant au groupe Orpéa.

Mis à pied et convoqué par lettre du 24 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février suivant, M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2020.

Contestant cette décision, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 9 février 2021, pour entendre juger ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 juin 2021, ce conseil a statué comme suit :

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Prononce l'annulation de la mise à pied à titre conservatoire,

Condamne la société [5] à verser à M. [N] :

- 1 883,28 euros brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied, outre 188,32 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la mise à pied,

- 25 088,09 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 855,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 488,57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 24 250 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [5] à remettre à M. [N] :

- des bulletins de salaires rectifiés, ces bulletins de salaire devront indiquer mensuellement les différents rappels de salaire et d'indemnité légale de licenciement mentionnés dans la présente décision,

- une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et modifiant les différentes sommes relatives à l'exécution du contrat de travail,

- un certificat de travail rectifié,

Enjoint la société [5] d'avoir à régulariser la situation de M. [N] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittés les cotisations mentionnés sur les bulletins de salaires,

Ordonne le remboursement par la société [5] à Pôle Emploi des sommes versées à M. [N] et réévaluées,

Dit que la présente décision sera transmise à Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel,

Condamne la société [5] à verser à M. [N] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe une astreinte de 50 euros par jour de retard pour la délivrance des documents sociaux à compter du 30e jour de la notification de la présente d