2e chambre sociale, 2 octobre 2024 — 21/04116

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04116 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBZ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00051

APPELANTE :

Société AXE TRAVAIL TT LANGUEDOC ROUSSILLON [Localité 1]

Représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, sis

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée sur l'audience par Me Eric ARNAUD-OONINCX de la SELARL ERIC ARNAUD-OONINCX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [R] [M]

née le 18 août 1969 à [Localité 6] (29)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de rabat et de nouvelle clôture du 10 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [M] a été initialement engagée à compter du 14 avril 1999 par la société Axe Travail Temporaire exerçant une activité de société d'intérim en qualité d'attaché commerciale selon contrat de travail régi par les dispositions de la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Promue responsable d'agence en 2001, elle était chargée au cours de l'année 2003 de l'ouverture d'une nouvelle agence située à [Localité 7].

À compter du 1er janvier 2015, Madame [R] [M] était promue au poste de responsable de secteur, catégorie cadre, niveau 5, coefficient 300 avec reprise d'ancienneté au 12 avril 1999 par la société Axe Travail Temporaire Languedoc-Roussillon [Localité 1] en ayant pour mission de diriger sur les instructions de la direction générale et de ses délégués, l'ensemble des activités liées au développement et à l'exploitation de l'ensemble des agences Axe Travail Temporaire, dont à ce jour les agences de [Localité 1] et de [Localité 7] ainsi que d'éventuelles créations à venir moyennant une rémunération brute mensuelle de 2200 euros, portée à 3000 euros à compter du 1er janvier 2016, ainsi qu'un commissionnement mensuel.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 24 janvier 2019 au 3 mai 2019.

À l'occasion d'une visite de reprise du 20 mai 2019 ainsi que d'un courrier du 2 juillet 2019, le médecin du travail invitait l'employeur à procéder dans les meilleurs délais à l'évaluation de la situation de travail de Madame [M] et à prendre toute disposition visant à réduire et à prévenir les risques professionnels en raison de la souffrance psychique persistante et de la dégradation progressive de sa situation au travail dont la salariée avait fait état.

Le 5 septembre 2019, le directeur des ressources humaines adressait un courriel à la salariée aux termes duquel il lui indiquait que pour faire suite aux correspondances avec la médecine du travail consécutives à sa visite de reprise, il avait demandé à Messieurs [G] et [I] de venir échanger avec elle à l'agence de [Localité 1] le 18 septembre 2019 dans le but de réduire et de prévenir les risques professionnels éventuels.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2019 la salariée était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 24 septembre 2019.

Après étude de poste le 18 septembre 2019, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste le 30 septembre 2019 en indiquant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er octobre 2019 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave en raison d'une insubordination vis-à-vis de sa hiérarchie, d'un management inadmissible de ses équipes, d'un dénigrement de la société et d'un manque d'activité