2e chambre sociale, 2 octobre 2024 — 21/04129
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04129 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00208
APPELANTE :
Madame [V] [H]
née le 03 Novembre 1974 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Christine AMADO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S POLYCLINIQUE MEDITERRANEE ( anciennement [5])
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Aurélie EPRON de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [V] [H] a été engagée le 6 décembre 1999 par la société Clinique [5], devenue la société Polyclinique Méditerranée, en qualité d'infirmière. En 2004, Mme [H] a quitté ses fonctions afin d'exercer en libéral.
Réengagée par la société le 19 juin 2006 au même poste, Mme [H] a été promue le 1er janvier 2009, infirmière responsable du service chirurgie.
À compter de 2014, Mme [H] souffrant d'une maladie neuro-dégénérative (sclérose en plaques), bénéficiait en juillet d'un mi-temps thérapeutique.
Les 8 octobre et 5 novembre 2014, reprochant à sa salariée une mauvaise exécution de ses tâches, la société Polyclinique Méditerranée notifiait à Mme [H] des avertissements, que la salariée contestait.
Le 26 mars 2015, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissait le statut de travailleur handicapé. À compter du 1er septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie lui attribuait une pension d'invalidité, le médecin conseil ayant estimé que l'assurée présentait un état d'invalidité des 2/3.
Un nouvel avertissement lui était notifié le 22 septembre 2017, pour manquements dans la tenue des soins infirmiers et une distribution de médicaments non conforme à la réglementation.
Convoquée le 12 décembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre suivant, Mme [H] était licenciée pour cause réelle et sérieuse par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 décembre 2017.
Contestant cette décision qu'elle considère discriminatoire en raison de son état de santé, Mme [H] a saisi le 8 février 2019 le conseil de prud'hommes de Perpignan, aux fins d'entendre prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par décision en date du 25 juin 2020, la juridiction saisie a renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Narbonne par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 27 mai 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de Mme [H] pour cause réelle et sérieuse est fondé et n'est pas lié à son état de santé,
En conséquence,
Déboute Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne Mme [H] à payer à la société Polyclinique Méditerranée L'Espérance Groupe Elsan la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] aux entiers dépens.
Le 25 juin 2021, Mme [H] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 18 décembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est lié, en outre, à son état de santé et repose à ce titre sur un motif discriminatoire,
Le juger en conséquence nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Polyclinique Méditerranée L'Espé