2e chambre sociale, 2 octobre 2024 — 21/05218
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05218 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00987
APPELANTE :
Me [E] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. SOCAH DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté sur l'audience par Me Cyril MATEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [P]
né le 23 Mars 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté sur l'audience par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
AGS UNEDIC DELEGATION CGEA de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non constitué
Signification DA le 14/04/23 à personne habilitée
Assignation en intervenant forcée le 28/03/23 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 13 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [P] a été initialement engagé à compter du 2 avril 2003 par la société Socah Division Pneumatiques, devenue la société Socah Distribution, en qualité de manutentionnaire selon contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er juillet 2003 selon contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état il occupait le poste d'Adjoint Expéditions, niveau III, échelon 2, selon la classification de la convention collective du commerce de gros moyennant un salaire mensuel brut de 1879,94 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
À compter du 18 juillet 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 mars 2019.
À l'occasion d'une visite de reprise du 25 mars 2019, le médecin du travail déclarait le salarié « inapte au poste, apte à un autre : étude de poste, des conditions de travail et entretien avec l'employeur réalisés le 18 mars 2019 ; fiche d'entreprise réalisée le 16 janvier 2019 ; inapte à son poste de travail ; pourrait être reclassé sur un poste dans un environnement différent ».
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mai 2019, l'employeur notifiait au salarié son impossibilité à le reclasser.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2019 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 7 juin 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juin 2019, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 26 août 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'23 724 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'3954 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 395 euros au titre des congés payés afférents,
'3000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de conditions de travail difficiles,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié réclamait également la condamnation de la société à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que l'employeur avait manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et il a condamné la société à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
' 23 724 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3954 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 395 euros au titre des congés payés afférents,
' 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du