1re chambre sociale, 2 octobre 2024 — 22/03184

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03184 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POPF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 MAI 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00489

APPELANT :

Monsieur [H] [R] [X] [K]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI,avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMES :

E.A.R.L. DU NEGOUBOUS

[Adresse 9]

[Localité 6]

NON COMPARANT

La SCP [G] [F] représentée par Maître [G] [F] , es-qualité de mandataire judiciaire de l'EARL DU NEGOUBOUS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Etablissement Public AGS CGEA [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

Ordonnance de clôture du 22 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2006 par le groupement d'employeur Remi Delclos, en qualité d'ouvrier spécialisé 2ème échelon coefficient 135 de la convention collective agricole de travail des Pyrénées Orientales. Par avenant conclu le 30 avril 2012, le contrat de travail de M. [X] [K] a été transféré à l'EARL du Negoubous dans les mêmes conditions et avec reprise d'ancienneté.

Le 3 mai 2018 l'EARL du Negoubous était déclarée en redressement judiciaire, Me [F] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 septembre 2019 le tribunal judiciaire de Perpignan homologuait le plan de continuation de l'entreprise.

Le 5 septembre 2020 l'employeur adressait à pôle emploi une attestation faisant référence à une démission du salarié et établissait un certificat de travail au nom de M. [X] [K] pour la période du 1er juillet 2012 au 6 septembre 2020.

Le 15 octobre 2020 le tribunal judiciaire prononçait la liquidation judiciaire de l'entreprise sans poursuite d'activité et désignait Me [F] en qualité de liquidateur.

Le 19 octobre 2020 le mandataire convoquait Mme [X] [K] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique.

Le 21 octobre 2020 M. [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes, contestant la rupture de son contrat improprement qualifié de démission et sollicitant le paiement de sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 29 octobre 2020 le liquidateur a notifié à M. [X] [K] son licenciement pour motif économique.

Selon jugement rendu le 9 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Perpignan a :

Dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur improprement qualifiée de démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné l'EARL du Negoubous à payer à M. [X] [K] :

- 8 520,41 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 4 290 € à titre d'indemnité de préavis et 429 € au titre des congés payés ;

- 25 740 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 1 764,90 € au titre du solde de tout compte ;

Ordonné à l'EARL du Negoubous de remettre à M. [X] [K] sous astreinte de 50 € par jour de retard l'attestation pôle emploi rectifiée mentionnant « licenciement », le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement ;

Condamné l'EARL du Negoubous aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**

M. [X] [K] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2022, intimant l'EARL du Negoubous, Me [F] ès qualités de mandataire judiciaire et l'Unedic AGS CGEA de [Localité 10]. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 mars 2024 il demande à la cour :

De dire que la rupture improprement qualifiée de démission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Infirmer le jugement et fixer au passif