Référés, 2 octobre 2024 — 24/00148
Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 02 OCTOBRE 2024
REFERE N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLE2
Enrôlement du 06 Août 2024
assignation du 01 Août 2024
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE du 19 Juin 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.R.L. MG [Localité 2]
anciennement MGM
société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 843 941 642 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 11 septembre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 02 octobre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a notamment :
- Constaté que les résolutions 5 et 6 des assemblées générales du 11/01/2021 et du 11/01/2022 stipulent la prise en charge par la société MGM des cotisations obligatoires et facultatives assises sur la rémunération de gérant de Monsieur [B] pour la période du 01/10/2019 au 30/09/2021 ;
- Jugé que ces résolutions ont été valablement adoptées et ne sont pas privées d'effet par l'acte de cession qui ne constitue pas une décision ultérieure ;
- Constaté que l'acte de cession en date du 29/09/2022 stipule la prise en charge par la société MGM desdites cotisations dues par Monsieur [B] jusqu'au 09/06/2022, date de sa révocation et ce en complément des périodes de prise en charges contenues dans les procès-verbaux d'assemblées générales du 11/01/2021 et du 11/01/2022 ;
- Condamné la SARL MGM, devenue MG [Localité 2], à payer à Monsieur [B] la somme de 41.649 € au titre des cotisations légalement dues par ce dernier à l'URSSAF ;
- Dit que cette somme sera versée à Monsieur [B] qui fera son affaire personnelle du règlement de l'échéancier accordé par l'URSSAF sans un quelconque recours à l'encontre de la SARL MGM, devenue MG [Localité 2] ;
- Condamné la SARL MGM, devenue MG [Localité 2], au paiement d'une somme de 3.000 € à Monsieur [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Confirmer l'exécution provisoire du présent jugement.
La société MG [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2024.
Par acte d'huissier délivré le 1er août 2024, la partie appelante a fait assigner Monsieur [Y] [B] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré.
L'affaire est venue à l'audience du 11 septembre 2024.
La société MG [Localité 2], au terme de ses dernières conclusions soutenues à l'audience demande au premier président de :
* à titre principal :
- JUGER l'action de la société MG [Localité 2] recevable et bien fondée ;
- JUGER que la société MG [Localité 2] a bien sollicité le sursis à exécution de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de première instance, tel que cela résulte expressément du jugement ;
- JUGER que la société MG [Localité 2] remplit les conditions légales prescrites par l'article 514-3 du code de procédure civile pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où elle fournit la preuve de plusieurs moyens sérieux d'annulation ainsi que la preuve de conséquences manifestement excessives pour la société d'une exécution provisoire de la décision de première instance ;
- ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de commerce de Carcassonne (RG n° 2023001516) ;
* à titre subsidiaire :
- JUGER l'action de la société MG [Localité 2] recevable et bien fondée ;
- JUGER que les circonstances de l'espèce, notamment l'échéancier accordé par l'URSSAF à M. [B], justifient d'autoriser la société MG [Localité 2] à consigner le montant des sommes dues en exécution de la décision de première instance entre les mains d'un tiers séquestre ;
- AMENAGER l'exécution provisoire attachée au jugement du 19 juin 2024 en autorisant le versement de la somme de 4