5ème Chambre, 2 octobre 2024 — 23/02207

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /24 DU 2 OCTOBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02207 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIEA

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2022.01162, en date du 26 septembre 2023,

APPELANTE :

S.A.R.L. [O] [N] ARTISANALE DE RENOVATION AMENAGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] - [Localité 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro B 478 252 075

Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU GRAND EST agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié de droit audit siège

[Adresse 2] - [Localité 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro

Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre, chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice BOURQUIN, Président

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Octobre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président à la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

La société [O] [N] de Rénovation Aménagement, ci-après dénommée société [N], exerce son activité dans le secteur du bâtiment et plus particulièrement dans les travaux d'isolation.

M.[E] [N] et Mme [Z] [N], son épouse, en sont les associés et M.[O] [N], leurs fils, est l' unique salarié.

En date du 25 septembre 2004, la société [N] a adhéré à la Caisse congés intempéries BTP-Caisse du grand est, ci-après dénommée Caisse BTP.

La société [N] ne réglant plus régulièrement ses cotisations, le 25 février 2022, la Caisse BTP a présenté une requête en injonction de payer.

Par ordonnance du 1er mars 2022, le président du tribunal de commerce d'Epinal a condamné la société [N] au paiement des cotisations pour un montant de 13 208, 12 € dont 1 087, 13€ au titre des majorations ainsi que des frais de la requête d'un montant de 51, 07 € et les entiers dépens.

Le 12 avril 2022, la société [N] a formé opposition à l'injonction de payer.

Par jugement rendu contradictoirement le 26 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Epinal a :

-reçu la société [N] en son opposition et l'a déclarée mal fondée,

-rejeté l'intégralité des demandes de la société [N],

-condamné la société [N] à payer à la caisse BTP , la somme de 18 856,46 € assortie des majorations à compter du 1er février 2023,

-condamné la société [N] à payer à la caisse BTP la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,

-condamné société [N] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de l'injonction de payer.

Par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2023, la société [N] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 26 septembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 avril 2024, la société [N] demande à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [N] ,

-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société [N],

-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [N] à payer à la caisse BTP la somme de 18.856,