3ème chambre famille, 2 octobre 2024 — 23/03564

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03564 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAB4

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PRIVAS

21 septembre 2023

N°22/00599

[K]

C/

[I]

Grosse délivrée le 02/10/2024 à

Me SONIER

Me MEYNADIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Delphine DUPRAT, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.

APPELANTE :

Madame [E] [K]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Viviane SONIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-08387 du 12/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [N] [I]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]

[Adresse 14]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline GLON de la SELARL C. GLON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représenté par Me Sophie MEYNADIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 août 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 02 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] et Madame [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 11] (07) ayant préalablement adopté par contrat de mariage en date du 11 juillet 2007 le régime de la séparation de biens. Ils ont eu deux enfants, nés en 2010 et 2012.

Sur requête en divorce de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 12 décembre 2019 a constaté la résidence séparée des époux, l'épouse déclarant être séparée du mari depuis le 1er septembre 2015, attribué la jouissance du domicile conjugal (qualifié de propre de l'épouse) à l'épouse, mis à la charge de celle-ci le crédit immobilier contracté par les époux, et statué sur les mesures relatives aux enfants.

Par jugement du 3 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er septembre 2015, déclaré irrecevable la demande de Madame [K] de condamnation de Monsieur [I] à rembourser la somme de 3.370,08 euros, dit n'y avoir lieu à désignation du président de la chambre des notaires et d'un juge commis aux fins de liquidation de l'indivision, renvoyé les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, et reconduit les mesures provisoires relatives aux enfants.

A défaut d'accord quant au partage, Monsieur [I] a fait assigner Madame [K], par acte du 4 mars 2022, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 septembre 2023, le juge aux affaires familiales (formation collégiale) de Privas a :

- écarté des débats les conclusions n°2 déposées par Monsieur [I],

- dit que Madame [K] et Monsieur [I] sont soumis au régime de la séparation de biens,

- rappelé que la date des effets du divorce est fixée au 1er septembre 2015,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Madame [E] [K] et Monsieur [N] [I],

- désigné Maître [Z] [L], notaire à [Localité 16] (07), pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage,

- dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal,

- dit qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,

- dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

-le notaire doit rendre compte de sa mission dans un delai d'un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours,

-le délai susvisé est suspendu en cas de :

-désignation d'un expert et jusqu'à remise du rapport

-adjudication et jusqu'au jour de la réalisation définitive de celle-ci

-demande de désignation d'une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu'au jour de sa désignation

-tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause

-le délai susvisé peut être prorogé à son expirat