Chambre des Rétentions, 1 octobre 2024 — 24/02464

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2024

Minute N°422

N° RG 24/02464 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCCK

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 septembre 2024 à 14h57

Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME

non comparante, non représentée ;

INTIMÉ :

M. [U] [I]

né le 10 Mai 1977 à [Localité 1] (ZAIRE), de nationalité congolaise

Sans domicile connu -

convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France /

non comparant, représenté par Me Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 01 octobre 2024 à 10 H 00 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2024 à 14h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [U] [I] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 septembre 2024 à 10h09 par LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME ;

Après avoir entendu :

- Me Karim ZEMMOURI, en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

1. Sur la caducité de l'appel

Le conseil du retenu soutient que la préfecture de la Seine-Maritime n'a pas sollicité, dans le dispositif de ses conclusions, l'annulation ou l'infirmation des chefs de l'ordonnance rendue par le premier juge le 29 septembre 2024.

A cet égard, est invoqué un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23. 626). Il convient toutefois de préciser que cet arrêt s'appliquait à une situation dans laquelle l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais l'annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, en matière de procédure civile d'exécution, ce qui n'est pas transposable au cas d'espèce.

En l'espèce, la préfecture de la Seine-Maritime a clairement sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue en première instance, en demandant, bien que maladroitement, de « rejeter la décision du 29 septembre 2024 ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [U], ainsi que tout moyen à venir ». L'appel interjeté par la préfecture n'est donc pas caduc et le moyen soulevé à cet égard sera rejeté.

2. Sur le défaut de fondement légal de l'arrêté de placement en rétention administrative

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L.