Pôle 5 - Chambre 4, 2 octobre 2024 — 22/02423

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02423 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFFP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de Lille métropole - RG n° 2019002371

APPELANTE

La société Transport-Travaux Publics CASTAGNA agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le numéro 735 720 427

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée de Me Anthony Bem, avocat au barreau de Paris, toque : C2584

INTIMEE

S.A.S. OMYA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le numéro 562 072 678

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Thomas Cassagne, avocat au barreau de Paris, toque : B0350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigite Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

M. Julien Richaud, conseiller

Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez, en présence de Mme Alice Nguea, greffier en formation et de Mme Yvonne Trinca, greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Transports Travaux publics Castagna (ci-après Castagna) a pour activité l'extraction et vente de craie brute et de tous autres matériaux ou agrégats ainsi que tous produits annexes, commerce de ces produits, ainsi que l'exploitation de toutes carrières, gravières et autres gisements, les transports de toute nature par véhicules automobiles, entreprise de tous travaux publics et particuliers et location de véhicules.

La société Omya a pour activité l'exploitation de carrières de craie et la fabrication des blancs de craie sous toutes ses formes et produits s'y rattachant.

Les sociétés Omya et Castagna ont pour la première fois, conclu le 1er septembre 1946 un contrat aux termes duquel à compter du 1er janvier 1947, Castagna accorde à Omya l'exclusivité de vente de sa craie brute pour 10 ans, Omya s'engageant à acheter à Castagna toute sa production, soit environ 3.000 tonnes de craie brute sèche par an.

Les relations commerciales se sont poursuivies entre les parties avec une évolution le 19 décembre 1962 (pièce 6 de l'appelante), date à laquelle Castagna cède la propriété de ses carrières à Omya, tout en en gardant l'exploitation.

Le 28 juin 1983, les parties ont signé une convention de préparation d'exploitation et de transport de matériaux de carrière par laquelle Omya a confié à Castagna l'exploitation de ses carrières pour une durée de 5 ans, tacitement reconductible.

Par la suite, plusieurs contrats successifs ayant le même objet ont été conclus entre les parties jusqu'à celui conclu le 20 janvier 2015 pour une durée de 3 ans du 1er mai 2015 au 30 avril 2018.

Le 27 septembre 2017, Omya a averti verbalement Castagna de la mise en place d'un appel d'offres et lui a remis un courrier daté de la veille en ce sens, lui précisant que le contrat du 1e mai 2015 ne serait pas automatiquement renouvelé à son terme du 30 avril 2018 et qu'en ce cas un préavis de 24 mois lui serait accordé mois en raison de la durée des relations commerciales, soit 7 mois jusqu'au 30 avril 2018, puis 17 mois jusqu'au 30 septembre 2019.

La procédure d'appel d'offres a eu lieu entre les mois de décembre 2017 et mars 2018.

Par lettre du 23 avril 2018, Omya a informé Castagna que son offre n'avait pas été retenue et compte tenu de la durée de leurs relations commerciales, une prolongation du contrat jusqu'au 30 septembre 2019 lui était accordée.

Par lettres des 9 juillet et 14 septembre 2018, Omya a proposé d'étendre la durée du préavis de 12 mois pour une durée totale de 36 mois, proposition qui a été refusée par Castagna par lettres des 10 juillet et 2 octobre 2018.

PROCÉDURE

Par acte du 11 février 2019, la société Castagna a assigné la