Pôle 4 - Chambre 8, 2 octobre 2024 — 22/09665

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° 2024/221 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09665 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP d'Evry - RG n° 19/03004

APPELANTE

Madame [F] [H]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013

INTIMÉE

APICIL PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, venant aux droits de la société GRESHAM, devenue APICIL EPARGNE RETRAITE, prise en la prsonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame POUPET

Greffier lors de la mise à disposition : Madame CHANUT

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 avril 2016, la société [N] FRANCE (ci-après dénommée [N]) a souscrit, pour l'ensemble de son personnel salarié cadre, un contrat de prévoyance n° 4419408 auprès de la SA GRESHAM, à effet du 1er janvier 2016 et garantissant notamment le versement de prestations en cas d'invalidité ou de décès de ses salariés.

Le [Date décès 3] 2016, [I] [H], salarié de [N], est décédé dans un accident de moto au Royaume-Uni.

L'assureur a alors versé à Mme [F] [H], veuve de [I] [H], la somme de 352 340 euros au titre de la garantie « décès ».

Par courrier du 21 juin 2017, Mme [H] a sollicité le versement d'une somme complémentaire au titre de la garantie « décès ou IAD accident », ce que l'assureur a refusé par courrier du 26 juillet 2017 en raison d'une d'alcoolémie supérieure au seuil autorisé par la loi française.

Par acte d'huissier du 2 avril 2019, Mme [F] [H] a assigné la SA GRESHAM devant le tribunal judiciaire d'Évry aux fins notamment de la condamner à payer les sommes de :

- 352 340 euros à titre d'indemnité d'assurance,

- 10 000 euros au titre de la résistance abusive,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision n° 2021-C-67 du 16 décembre 2021, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé le transfert d'une partie du portefeuille de contrats détenus par la SA GRESHAM à notamment l'institution APICIL PRÉVOYANCE.

Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Évry a :

- rejeté l'intégralité des demandes de Mme [F] [H] ;

- condamné Mme [F] [H] à verser à la SA GRESHAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [F] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP FROMONT BRIENS.

Par déclaration électronique du 17 mai 2022, enregistrée au greffe le 8 juin 2022, Mme [F] [H] a interjeté appel de ce jugement en indiquant expressément dans sa déclaration les chefs de jugement critiqués.

Par conclusions d'appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, Mme [F] [H] demande à la cour, au visa des articles L. 113-1 du code des assurances et 700 du code de procédure civile, de :

- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 11 avril 2022 ;

Statuant à nouveau,

- juger à titre principal que la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 10.2 du contrat n'est ni formelle, ni limitée, et en conséquence inopposable à Mme [H] ;

- juger à titre subsidiaire que la société APICIL PRÉVOYANCE ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le décès de M. [H] et la consommation d'alcool ;

Et en conséquence,

- condamner la société APICIL PRÉVOYANCE à verser à Mme [H] la somme de 352 340 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, en exécution du contrat de prévoyance collective n° 4419408 conclut entre [I] [H] et la société APICIL PRÉVOYANCE le 27 avril 2016 ;

- ordonner l'a