Pôle 3 - Chambre 1, 2 octobre 2024 — 23/02158

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n°2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02158 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBCK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 20/01502

APPELANTE

Madame [R]-[G] [W]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Dominique SUMMA, avocat au barreau de PARIS, toque: B1058

INTIMEE

Madame [F] [W]

[Adresse 9]

[Localité 10]

représentée par Me Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0770

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Béatrice BAUDIMENT, Conseiller désigné pour compléter la chambre

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[I] [W] est décédé le [Date décès 7] 2011.

Il résulte d'une attestation immobilière établie le 22 mars 2012 par acte notarié à la suite du décès de [I] [W] que celui-ci s'était marié le [Date mariage 5] 1953 à [Localité 12] avec [N] [J] (Maroc) ; cet acte indique que leur régime matrimonial était en l'absence de contrat de mariage, celui de la Ketouba.

La dévolution successorale de [I] [W] selon l'acte de notoriété reçu le 7 septembre 2018 s'établit comme suit:

Mme [F] [Z] [W], M. [B] [W], Mme [R] [G] [W], Mme [O] [W], ses enfants et M. [E] [W] et Mme [P] [W] ses petits-enfants venant en représentation de leur père [T] [W], prédécédé le [Date décès 8] 2011.

Selon cette attestation immobilière, il dépend de la succession de [I] [W] :

-la moitié indivise d'un local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 15], l'autre moitié indivise étant détenue par [N] [W],

-un studio et une cave (lots 96 et 140) dépendant d'un immeuble situé à [Localité 17], [Adresse 19].

Le local du [Adresse 4] a été donné à bail commercial par acte 12 juin 1989 passé entre les époux [W] et la société [13] qui a eu pour gérante à compter de 1996, Mme [F] [Z] [W].

[N] [W] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 14]. Aux termes de la déclaration de succession à destination de l'administration fiscale, il est indiqué qu'il n'est pas connu de disposition testamentaire ou autre à cause de mort.

D'après la déclaration de succession, [I] [W] laisse pour lui succéder :

-ses filles, Mmes [F] [Z], [R]-[G], et [O] [W],

-son fils, M. [B] [W],

-ses petits-enfants, M. [E] [W] et Mme [D] [W] venant en représentation de leur père [T] [W], prédécédé le [Date décès 3] 2011.

Par acte notarié reçu le 27 mai 2019 par Me [U], notaire à [Localité 14], ce local à usage commercial a été vendu à la société [18] après que cette société qui exerce l'activité de marchand de biens a assigné les héritiers de [N] [W] en exécution forcée de la vente à la suite d'une offre d'achat acceptée au prix de 2 800 000 €.

Suivant exploit d'huissier du 5 février 2020, Mme [R]-[G] [W] a assigné Mme [F] [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 60 000 € représentant un cinquième de la somme de 300 000 € au titre d'une indemnité d'éviction versée à la société [13], ordonner à Mme [F] [Z] [W] de produire une reddition des comptes de sa gestion des bien indivis et des revenus locatifs dépendant de la succession de leur mère, condamner cette dernière au paiement de la somme de 88 992 € correspondant à une indemnité de jouissance pour l'occupation et la gestion par elle du local commercial qualifié de bien immobilier de prestige.

Par conclusions remises le 9 septembre 2020, Mme [F] [Z] [W] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [R]-[G] [W] à son encontre.

Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge de la mise en état a :

-déclaré irrecevable la demande de condamnation dirigée contre Mme [F] [Z] [W] en paiement de la somme de 88 992 € au tit