Pôle 5 - Chambre 4, 2 octobre 2024 — 23/18714
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/18714 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR74
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2023 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre, 2ème section - RG n° 21/10132
APPELANTE
Association METISSAGE, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture du Val-de-Marne sous le numéro W941001562 représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Assistée de Me Sophie Nayrolles de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
non inscrit au RCS, immatriculée sous le numéro SIREN 775 671 860
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Harold Herman, avocat au barreau de Paris, toque : T03
Assistée de Me Camille Courti de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Julien Richaud dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
A compter de l'année 2005, le Comité social et économique central de la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, « le CSEC-RATP »), qui assume la gestion de prestations sociales et culturelles à destination des personnels de la RATP en activité ou retraités et des membres de leur famille, telles des vacances familiales, des séjours enfance et jeunesse, des actions culturelles et sportives, des restaurants d'entreprise ou des activités de loisir, était en relation avec l'association Métissage, opérateur culturel et artistique soumis à la loi du 1er juillet 1901 qui accompagnait, organisait, animait et encadrait des activités de loisirs, culturelles et artistiques dans les camps et colonies de vacances des membres du CSEC-RATP.
Invoquant la rupture brutale de ces relations en début d'année 2020, l'association Métissage a mis en demeure le CSEC-RATP de réparer son préjudice et, à défaut de réponse, l'a assigné par acte d'huissier signifié le 29 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L 442-1 II du code de commerce.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et condamné l'association Métissage à payer au CSEC-RATP la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2023, l'association Métissage a interjeté appel de cette décision et, autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du délégataire du premier président du 20 décembre 2023, a, par acte d'huissier signifié le 27 décembre 2023, assigné à jour fixe le CSEC-RATP devant la cour d'appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2024, l'association Métissage demande à la cour, au visa des articles L 442-1 II, L 442-4 III et D 442-4 et annexe 4-2-2 du code de commerce :
- de déclarer l'association Métissage recevable en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes ;
- d'infirmer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle :
* a déclaré le tribunal judiciaire de paris incompétent pour connaître du présent litige ;
* a dit que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Bobigny ;
* a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
* a condamné l'association Métissage à payer au CSEC-RATP la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- et statuant à nouveau, de :
* rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le CSEC-RATP ;
* juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur l