Pôle 6 - Chambre 3, 2 octobre 2024 — 21/06705
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06705 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [K] [B]
Née le 30 juillet 1978 à [Localité 5] (Roumanie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant et par Me Catherine KIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1550, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. GRAFF DIAMONDS
N° SIRET : 504 221 425
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente
Christophe BACONNIER, président
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la société Graff Diamonds, ayant comme activité la vente au détail de haute joaillerie, le 25 février 2016 en qualité de directrice haute joaillerie et ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 12 452,56 euros, madame [K] [B], née le 30 juillet 1978, a été licenciée le 13 décembre 2018, en raison de la désorganisation qu'engendreraient ses absences sans durée prévisible.
Le 10 février 2020, madame [B] a saisi en nullité ou contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 25 juin 2021 a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugé que la convention de forfait est dépourvue d'effet et a condamné la société Graff Diamonds à lui verser les sommes suivantes :
500,00 euros à titre d'heures supplémentaires, outre celle de 50,00 euros à titre de congés payés afférents
24 000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [B] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à tout le moins pour manquement de la société à ses obligations du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et du non-respect des règles de prévention et de protection de ses salariés, en paiement au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, en réparation du préjudice du fait du non-respect des repos journaliers et du dépassement de l'amplitude horaire, de le confirmer en ce qu'il a dit le forfait jours dénué d'effets, de le réformer sur le quantum des heures supplémentaires et statuant de nouveau de :
Condamner la société Graff Diamonds aux dépens à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande :
TITRE
SOMME EN EUROS
Harcèlement moral/ exécution déloyale/ obligation de sécurité
100 000,00
Rappel de salaire pour les heures supplémentaires
Congés payés afférents
37 768,41
3 776,84
Travail dissimulé
74 712,00
Non-respect des repos journaliers et quotidiens et du dépassement de l'amplitude journalière de travail
36 000,00
Article 700 du code de procédure civile
5 000,00
Ordonner la remise des documents sociaux conformer à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Graff Diamonds demande à la cour de confirmer le jugement lorsqu'il a rejeté les demandes de madame [B], l'infirmer lorsqu'il retenu l'absence d'effet de la convention de forfait jours, l'a condamné au titre des heures