Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024 — 21/06852

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06852 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEED2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00498

APPELANT

Monsieur [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

INTIMEES

La société TRUJAS [Localité 7] EST

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0109

La société STELLANTIS & YOU France (anciennement PSA RETAIL FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme GUENIER-LEFEVRE Sophie; présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence MARQUES, conseillère, pour présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [C] [R] a initialement été embauché par la S.A.S. Peugeot azur suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2004, en qualité de conseiller des ventes, et a démissionné de ces fonctions le 24 mars 2007.

Il a ensuite été embauché par la société SVICA, filiale du groupe Peugeot, à compter du 26 juillet 2010, en qualité de conseiller des ventes automobiles.

En juin 2017, son contrat de travail a été repris par la société PSA retail France (désormais devenue la société Stellantis & you France) puis, à compter du 1er mai 2018, transféré à la société Trujas [Localité 7] Est.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services de l'automobile.

Par courrier du 4 janvier 2019, M. [R] s'est vu notifier un avertissement suite à une « mauvaise gestion d'une commande véhicule associée à une demande de crédit ».

Par courrier en date du 10 janvier 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 janvier suivant.

Par courrier du 6 février 2019, M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse,

son employeur lui reprochant une mauvaise gestion de la relation aux clients et une absence de suivi régulier de vos dossiers.

Par acte du 15 avril 2019, M. [R] a assigné les sociétés Trujas [Localité 7] Est et PSA retail France devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, retenir une ancienneté de 12 ans et 1 mois, et condamner les sociétés à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture des relations contractuelles.

Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes :

- dit que le licenciement de M. [R] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit que le forfait-jour de M. [R] est valide,

- déboute par voie de conséquence M. [R] de l'intégralité de ses demandes,

- déboute la société de sa demande reconventionnelle d'article 700,

- condamne M. [R] aux dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision, intimant les sociétés Trujas [Localité 7] Est et PSA retail France.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 8 juillet 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil du 8 juillet 2021 en ce qu'il a jugé le forfait-jour de M. [R] valide ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble ses demandes ;

Statuant à nouveau :

- condamner la société Trujas [Localité 7] Est au paiement des sommes suivantes :

* l'indemni