Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024 — 21/06870

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06870 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEGD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00580

APPELANTE

Madame [R] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146

INTIMEE

Société ROGER VIVIER FRANCE S.A.S. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 mai 2014, Mme [R] [N] a été engagée par le groupe Tod's, en qualité de Directrice générale en vue du développement de la marque Roger Vivier, moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 185000 euros, outre une rémunération variable.

Son contrat de travail a été transféré à la SAS Roger Vivier.

Les parties ont signé plusieurs avenants au contrat de travail, concernant notamment, la rémunération de Mme [N].

Dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération brute annuelle de base de la salariée était de 270 000 euros payable en 13 mensualités.

Sa rémunération annuelle brute de base était complétée par une prime annuelle de « Management by objectives » (prime dite « MBO »), en dernier lieu plafonnée à un maximum de 40% du salaire brut annuel perçu sur l'année de référence (2017) ainsi que par une prime « Executive long term incentive plan » (prime dite « ELTIP »), versée au terme d'une période de 4 années.

La convention collective applicable est celle des détaillants de chaussures.

Le 11 janvier 2019, Mme [N] a démissionné de ses fonctions.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 23 janvier 2020 aux fins de voir condamner la S.A.S. Roger Vivier France à lui payer la somme de 114000 euros au titre de la prime MBO pour 2018, outre la somme de 11400 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 237975 euros au titre de la prime 'ELTI' et les congés payés afférents. Elle a également sollicité la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [R] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la S.A.S. Roger vivier France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [R] [N] aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 28 juillet 2021, Mme [N] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 juin 2024, Mme [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a :

* débouté Mme [R] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

* condamné Mme [R] [N] aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, et notamment celles de rappel de salaire;

En conséquence,

- condamner la société Roger vivier à lui verser les sommes suivantes :

* 114 000 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la prime « MBO » ;

* 11 400 euros brut de congés payés y afférents ;

* 237 975 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la prime « ELTI » ;

* 23 797 euros brut de congés payés y afférents ;

* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Roger vivier au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes, et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 31 mai 2024, la S.A.S. Roger Vivier France demande à