Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024 — 21/07088

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFGH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00142

APPELANT

Monsieur [H] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.R.L. EURO BALAYAGE

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.A.S. SOCIETE DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Ghislaine BOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0754

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Euro balayage et la société de balayage et d'aspiration ('S.B.A.') sont spécialisées dans le balayage de voirie et l'aspiration industrielle.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 novembre 2017, M. [H] [L] a été engagé par la S.A.R.L. Euro balayage en qualité de chauffeur, niveau AQS2 (Agent Qualifié de Service). Le type de balayeuse utilisée nécessite la détention d'un permis de conduire.

Le 10 juillet 2018, la société Euro balayage a cédé à la S.B.A. la clientèle et le matériel attachés au fonds de commerce de nettoiement, balayage et lavage de voies privées et publiques situé à [Localité 5] (77), où travaillait M. [L].

Le 22 juillet 2018, M. [L] a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire.

M. [L] a fait l'objet, après convocation du 3 septembre 2018 et entretien préalable fixé au 13 septembre suivant, d'un licenciement le 20 septembre 2018, pour cause réelle et sérieuse.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête en dae du 21 février 2019, aux fins notamment de voir juger son licenciement nul et voir condamner in solidum les sociétés Euro balayage et S.B.A à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- mis hors de cause la S.A.R.L. Euro balayage ;

- condamné la S.A.S. société de balayage et d'aspiration (S.B.A.) de verser à Monsieur [L] [H] les sommes suivantes :

* 1 287 € à titre de rappel de salaire brut sur congés payés dus au 30 juin 2018,

Cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2019, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

* 700 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Cette somme avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail ;

- ordonné à la S.A.S. société de balayage et d'aspiration (S.B.A.) de remettre à Monsieur [L] [H] un bulletin de paie rectifié, conforme à la présente décision ;

- débouté Monsieur [L] [H] du surplus de ses demandes ;

- débouté la S.A.S. société de balayage et d'aspiration (S.B.A.) et la S.A.R.L. Euro balayage de leur demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les frais éventuels d'exécution, par voie d'huissier, à la charge de la la S.A.S. société de balayage et d'aspiration (S.B.A.) ainsi que les éventuels dépens.

Par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2021, M. [L] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 mars 2022, M. [L] demande à la cour de :

- déclarer son appel régulier en la forme,

- infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux ;

- juger M. [H] [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- juger que le licenciement de M. [H] [L] est nul et de nul effet ;

A titre s