Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024 — 21/08095
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08095 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 20/00484
APPELANTE
Madame [R] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [M] [E] es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS NEOVA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S Neova était spécialisée dans l'entretien de locaux à usage professionnel ainsi que dans la remise en état de locaux.
Elle a engagé Mme [R] [V] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2004, en qualité de chef d'équipe, échelon 3. Elle était affectée sur le site des Studios de France à [Localité 7].
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Au cours de la relation contractuelle, Mme [V] a bénéficié de plusieurs mandats de représentant du personnel et, depuis le 19 avril 2019, elle est membre du CSE.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Neova, et désigné la SELARL S21Yen qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 29 avril 2020, le juge commissaire a autorisé la cession partielle du fonds de commerce de la société Neova au profit du groupe Marras holding, avec reprise de l'ensemble des éléments d'actifs. Le contrat de travail de Mme [V] lui a été transféré suite à l'autorisation de l'inspection de travail en date du 7 mai 2020.
Mme [V] a été informée du transfert de son contrat à compter du 9 mai 2020.
Par requête parvenue au greffe le 4 mai 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins, notamment, de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Neova la somme de 18356,63 euros à titre d'indemnité de repos compensateur légal, outre celle de 1835,66 euros au titre des congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que Mme [R] [V] est recevable en ses demandes,
- débouté Mme [R] [V] de l'intégralité de ces demandes,
- débouté la SELARL S21Y es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. Neova de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2021, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 décembre 2021, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 6 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que Mme [V] aurait dû bénéficier d'une contrepartie obligatoire en repos pour chacune des 1 359,75 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 190 heures entre 2017 et 2019 ;
En conséquence,
- constater et fixer les créances salariales suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Neova, représentée par la SELARL S21Y prise en la personne de Maître [M] [E], au profit de Mme [V] :
* 18 356,63 euros bruts au titre du repos compensateur légal ;
* 1 835,66 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de re