Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024 — 21/09381
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09381 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09603
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
Association TRANSITIONS PRO ILE-DE-FRANCE (anciennement FONGECIF Ile de France)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1366
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [P] a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 2013, par le Fongecif Île-de-France, devenu l'association Transitions pro Île-de-France (Transitions pro IDF) depuis le 1er janvier 2020, organisme de formation professionnelle des salariés, en qualité de directeur des systèmes d'information.
M. [P] percevait un salaire mensuel de base de 7 773,00 euros bruts.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
A compter du 16 juin 2017, M. [P] a été placé en arrêt de travail, continuellement renouvelé.
Le 13 février 2019, à l'issue d'une visite de reprise, M. [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui précisait : « le salarié peut occuper un poste de travail similaire dans une autre entreprise. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Le conseil économique et social a été consulté le 27 mars 2019 concernant les éventualités de reclassement de M. [P]. Le 29 mars suivant, M. [P] a été informé d'une impossibilité de reclassement.
Par courrier du 5 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 avril 2019.
Par courrier du 15 mai 2019, M. [P] a été licencié pour inaptitude, la lettre de licenciement précisant notamment : « (') Le 13 février 2019, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste et a précisé que vous pouviez "occuper un poste de travail similaire dans une autre entreprise et que vous pouviez bénéficier d'une formation compatible avec ces capacités restantes susmentionnées". (') Le 4 mars 2019, le médecin du travail a refusé toute adaptation de votre poste et a confirmé votre inaptitude en indiquant "l'inaptitude avérée de Monsieur [P] à occuper son poste de travail de Directeur SI à FONGECIF Ile de France, avec la possibilité conservée pour lui d'occuper un poste similaire dans une autre entreprise et ce, en bénéficiant si nécessaire d'une formation le préparant à occuper ce type d'emploi (') les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement (') n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles (') ».
Par acte du 25 octobre 2019, M. [P] a assigné l'association Transitions pro IDF devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, à titre principal, constater le harcèlement et dire et juger le licenciement nul, et à titre subsidiaire, constater le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de reclassement, et ainsi dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur condamné à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- condamne l'association Transitions pro Île-de-France (anciennement Fongecif Île-de-France) à verser à M. [S] [P] les sommes suivantes :
* 36 659 euros au titre du préjudice moral et physique ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code