Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024 — 21/10131

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10131 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZXP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00443

APPELANTE

S.A.R.L. CHOULHANE DAVID, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIME

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2014, M. [I] [T] a été engagé par la SARL OH DELICES en qualité de pâtissier.

Le 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. Choulhane David, pour laquelle il a continué d'exercer ces fonctions.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 3 298,75 euros.

La convention collective applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie.

M. [T] a développé une maladie professionnelle et a été placé en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2017.

Par courrier du 7 mars 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'asthme dont souffrait M. [T] (ressortant du tableau n°66 'Rhinite et asthmes professionnels') et de son arrêt de travail.

Le 10 avril 2019, M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, ce dernier précisant cependant que le salarié pourrait occuper, « un poste sans exposition à la farine ».

M. [T] a fait l'objet, après convocation et entretien préalable fixé au 17 juillet 2019, d'un licenciement le même jour pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 19 mai 2020, aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la S.A.R.L. Choulhane David condamnée à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- jugé le licenciement de M. [T] [I] sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 17.000,00 € ( dix sept mille euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 3.298,75 € (trois mille deux cent quatre vingt dix huit euros soixante quinze centimes) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement;

- condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 9.154,03 € (neuf mille cent cinquante quatre euros zéro trois centimes) au titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 6.597,50 € (six mille cinq cent quatre vingt dix sept euros cinquante centimes) au titre du préavis ;

- condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 659,75 € (six cent cinquante neuf euros soixante quinze centimes) au titre des congés payés afférents ;

- condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 6.597,50 € (six mille cinq cent quatre vingt dix sept euros cinquante centimes) au titre de reprise de versement de salaire;

- condamné la société Choulhane David au paiement de la somme de 659,75 € (six cent cinquante neuf euros soixante quinze centimes) au titre des congés payés afférents ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement rendu sous astreinte de 10,00 € (dix euros) par jour de retard et par document ;

- condamné la société Choulhane David à verser à M. [T] [I] la somme de 1.400,00 € (mille quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté