Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024 — 22/01664

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01664 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10018

APPELANTE

Madame [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W104

INTIMEE

S.C.O.P. S.A. PLAISIR D'ENFANCE

[Adresse 3]

[Localité 4], France

Représentée par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0494

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCOP Plaisir d'enfance exploite un groupe scolaire dispensant des enseignements selon les méthodes pédagogiques Montessori pour l'école primaire et Pickler pour la crèche.

Elle a engagé à temps plein Mme [L] [I] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 août 2016, en qualité d'enseignante éducatrice.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'enseignement privé indépendant.

Le 22 janvier 2018, Mme [I] a fait l'objet d'un malaise sur son lieu de travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 13 juillet 2018.

Par décision du 14 juillet 2018, l'origine professionnelle de cet accident a été reconnue par la

CPAM.

A l'issue de sa visite de reprise, le 19 juillet 2018, Mme [I] a été déclarée apte à reprendre ses fonctions par le médecin du travail.

Mme [I] a finalement à nouveau été placée en arrêt de travail par son médecin traitant le 24 août 2018, prolongé à plusieurs reprises.

A l'issue de sa visite de reprise, le 27 novembre 2018, Mme [I] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.

L'avis d'inaptitude précise que « La salariée pourrait exercer une activité similaire dans un autre établissement. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».

Par courrier du 13 décembre 2018, son employeur lui a indiqué les recherches reclassement s'étaient révélées infructueuses.

Par courrier du 14 décembre 2018, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 décembre suivant.

Par courrier du 27 décembre 2018, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude.

Par acte du 12 novembre 2019, Mme [I] a assigné la société Plaisir d'enfance devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

- condamne la société Plaisir d'enfance à verser à Madame [L] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de diligence auprès des services de la CPAM et de la prévoyance ;

- condamne la société Plaisir d'enfance à verser à Madame [L] [I] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Madame [L] [I] du surplus de ses demandes ;

- déboute la société Plaisir d'enfance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Plaisir d'enfance aux dépens.

Par déclaration du 26 janvier 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Plaisir d'enfance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [I] demande à la cour de :

- dire Mme [I] recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau,

- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En