Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2024 — 22/02470

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02470 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHRT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES - RG n° 20/00656

APPELANTE

Madame [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEE

S.A.S. NOVASOL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Agathe DAVID, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [K] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à la date du 2 février 2018 en tant qu'agent de service par la société NOVASOL SAS.

Selon la salariée, ce contrat mentionnait un terme au 31 décembre 2018. Selon l'employeur, il devait prendre fin au 10 novembre 2018, mais Madame [K] a continué à travailler au-delà du terme de son contrat à durée déterminée.

La société NOVASOL compte plus de 11 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Par courrier du 29 janvier 2019, Madame [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 février 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 février 2019, la société NOVASOL a notifié à Madame [K] son licenciement pour faute grave pour les faits suivants :

- absence injustifiée depuis le 2 janvier 2019,

- non information d'une absence dans un délai raisonnable,

- abandon de poste.

Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement et de solliciter le versement d'une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une prime de précarité, d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :

- dit que le licenciement notifié ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS NOVASOL à payer à Madame [K] 1.131 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,

- débouté la SAS NOVASOL de ses demandes reconventionnelles.

Madame [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 avril 2022, Madame [K] demande à la cour de :

- Confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes relatives aux indemnités de requalification, de précarité et de licenciement abusif,

Statuant de nouveau,

- Condamner la SAS NOVASOL au paiement des sommes suivantes :

- 1.131 € à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- 11.312 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 1.220 € à titre de prime de précarité,

- Rejeter toute demande incidente de la SAS NOVASOL,

- Condamner la SAS NOVASOL à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 7 juillet 2022, la société NOVASOL demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

- Condamner Madame [K] à verser à la société NOVASOL 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leur