Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2024 — 22/02471

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHRW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00583

APPELANTE

Madame [Y] [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. ALLIANCE VIE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [Z] [N] a été engagée par la société ALLIANCE VIE [Localité 4] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de coordinatrice sociale, statut employé, à compter du 12 octobre 2015.

La convention collective nationale des entreprises de services à la personne était applicable à la relation contractuelle.

Par courrier remis en main propre le 27 décembre 2018, Madame [Z] [N] s'est vue notifier un avertissement. Elle a contesté cette sanction par courrier en réponse du 17 janvier 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2019, Madame [Z] [N] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 juin suivant, entretien auquel elle n'a pu se présenter étant en arrêt de travail suite à un accident de trajet sur la période du 17 au 28 juin 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2019, Madame [Z] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec exécution du préavis de deux mois.

Madame [Z] [N] a été placée en arrêt maladie du 2 juillet au 1er septembre 2019.

Madame [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 4 juin 2020 des demandes condamnations suivantes à l'encontre de la SARL ALLIANCE VIE [Localité 4] :

- 2.586,91 € de dommages et intérêts pour nullité de l'avertissement discriminatoire du 27 décembre 2018,

- 10.347,64 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 2.586,91 € de dommages et intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé,

- 200 € au titre des chèques cadeaux de l'année 2018,

- 5.173,82 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté Madame [Z] [N] et son employeur de l'intégralité de leurs demandes, et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Madame [Z] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 3 octobre 2022, Madame [Z] [N] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 13 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- Condamner la SARL ALLIANCE VIE [Localité 4] à payer à Madame [Z] [N] des sommes suivantes :

- 2.586,91 € de dommages et intérêts pour nullité de l'avertissement du 27 décembre 2018,

- 10.347,64 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 2.586,91 € de dommages et intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé,

- 200 € au titre des chèques cadeaux de l'année 2018,

- 5.173,82 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SARL ALLIANCE VIE [Localité 4] aux entiers dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 juillet 2022, la société ALLIANCE VIE [Localité 4] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [Z] [N] de ses demandes,

- Condamner Madame [Z