Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2024 — 22/02830

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02830 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI52

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F20/00101

APPELANTE

ASSOCIATION AUBOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

INTIME

Monsieur [B] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [L] a été engagé par l'AASEAA (Association Auboise de Sauvegarde de l'Enfance) en qualité d'éducateur spécialisé, pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 1998. A compter du 1er septembre 2004, il a été promu au poste de chef de service éducatif avec le statut de cadre mais uniquement à hauteur de 0,625 ETP, demeurant éducateur spécialisé, non cadre, pour le reste du temps. A compter du 1er janvier 2006, il est devenu cadre à temps complet, puis a été promu directeur d'établissement à compter du 16 octobre 2013, les parties étant alors convenues qu'il travaillerait une partie de son temps pour la société Mobedix, filiale de l'AASEAA.

La relation de travail est régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

A Monsieur [L] a fait l'objet d'une procédure pour licenciement économique et le 15 novembre 2019, a signé un contrat de sécurisation professionnelle mettant fin à son contrat de travail.

Le 12 novembre 2020, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens et formé une demande de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Sens a condamné l'AASEAA à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :

reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 30 746,83 € ;

les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ;

indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;

les dépens.

L'AASEAA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, l'AASEAA demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [L] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :

l'allégation d'une situation de coemploi par Monsieur [L] n'est pas fondée et elle n'a été son employeur qu'à hauteur de 75 % d'un ETP ;

pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a commis une erreur dans le décompte entre les durées d'activité en qualité de cadre et de non-cadre ;

à titre subsidiaire, l'indemnité qui lui serait due doit être compensée avec les salaires que Monsieur [L] a indument perçus et elle ne lui serait alors redevable que de 6 010,69 €.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, demandant qu'il soit fixé à date de la rupture du contrat de travail.

A titre subsidiaire, il demande la condamnation de l'AASEAA à lui payer 21 102,90 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de rupture du contrat de travail.

Il demande également la condamnation de l'AASEAA à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [L] expose que :

il existait une confusion entre l'AASEAA et la société Mobedix ; il travaillait concomitamment pour les deux structures, étroitement imbriquée