Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2024 — 22/02837

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI6Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°

APPELANT

Monsieur [I] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S.U. PEP 7 devenue Azurial Proprété

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0307

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, Présidente , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Florence MARGUERITE, présidente

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence MARGUERITE, présidente et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [X] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1997, en qualité d'agent de service AS1A.

Son contrat de travail a été transféré à la société PEP7 à compter du 1er novembre 2018. Il s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.

Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 606,36 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la propreté.

La société PEP7 est devenue la société Azurial propreté par changement de dénomination sociale le 1er décembre 2023.

M. [X] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 28 mars au 12 avril 2019 puis en arrêt maladie jusqu'au 10 mai 2019.

Il a ensuite repris ses fonctions.

Le 14 octobre 2019, il a fait l'objet d'un avertissement pour non-respect des horaires de travail.

En juillet 2020, il a signalé l'absence de visite de reprise. Une visite médicale a été organisée par l'employeur le 17 août 2020.

Deux autres visites médicales se sont tenues à l'initiative du salarié les 2 février 2021 et 25 mai 2021.

Le 20 mai 2021, M. [X] s'est vu notifier une mise en demeure pour justifier d'une absence à son poste le 14 mai 2021.

Par lettre du 23 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 2 juillet 2021.

Par lettre du 1er juillet 2021, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de nombreux manquements imputés à l'employeur.

Le 29 juillet 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et la société PEP7 de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration adressée au greffe le 17 février 2022, M. [X] a interjeté appel du jugement.

La société PEP7 a constitué avocat le 20 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.

A l'audience du 3 septembre 2024, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de la demande de péremption transmise par conclusions adressées à la cour par RPVA par l'intimé le 16 août 2024.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes:

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 3 000 euros au titre de l'abondement au CPF en l'absence de tout entretien professionnel,

- 570 euros au titre de la prime conventionnelle PFA au titre de l'année 2020

- 106 euros et 10,60 de congés payés au titre des heures de déplacement pour les visites médicales.

Il demande à la cour de reconnaître que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société au paiement des sommes suivant