Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2024 — 22/02850

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02850 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/05025

APPELANT

Monsieur [V] [N]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532

INTIMEE

S.N.C. [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Avocat non constitué, la déclaration d'appel et les conclusions adverses ont été signifiées par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice le 22 décembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Florence MARGUERITE, présidente

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [N] a été engagé par la société [7] pour une durée indéterminée, à compter du 1er juillet 1993, en qualité de plongeur.

La convention collective applicable est celle des Cafés Hôtels Restaurants.

Le bail commercial consenti à la société [7] expirait le 31 décembre 2014. Le 4 juin 2014, le bailleur a signifié un congé avec refus de renouvellement à effet du 31 décembre 2014. Le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2015 a été fixé à 183 330 euros, sur la base d'un rapport d'expertise, par le TGI de Paris statuant en référé, alors que le loyer annuel dont s'acquittait la société s'élevait à 152 000 euros.

La société a décidé de cesser l'exploitation du café [6] et il a été procédé à la liquidation amiable de la société, qui a cessé son activité à compter du 1er mars 2018.

Par lettre du 25 janvier 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 février suivant pour motif économique.

Le 4 juillet 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail et des demandes visant à ordonner la production de documents sous astreinte.

Par jugement du 14 janvier 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. [N] concernant la communication de divers documents sous peine d'astreinte, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour non versement de la prime de 13ème mois ;

- dit que le licenciement économique de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [7] à verser à M. [N] les sommes de :

' 467,06 euros à titre d'indemnité compensatrice du travail de nuit ;

' 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation ;

' 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société [7] aux dépens ;

- débouté la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des

trois derniers mois qui est de 1794,33 euros bruts ;

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration adressée au greffe le 17 février 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la S.E.L.A.R.L. [8] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société [7].

M. [N] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la S.E.L.A.R.L. [8] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société [7], le 22 décembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desqu