Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2024 — 22/02884

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02884 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJG5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/04397

APPELANT

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1319

INTIMEE

SNC EIFFAGE SYSTEMES D'INFORMATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel REMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Florence MARGUERITE, présidente

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [B] a été engagé par la SNC Eiffage systèmes d'information par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2012, en qualité de technicien d'exploitation. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'analyste d'exploitation

Il était soumis à une convention de forfait individuelle en jours.

Il percevait un salaire mensuel brut de base de 3.030 euros.

Par lettre du 25 septembre 2019, il était convoqué pour le 7 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 octobre suivant pour faute caractérisant une cause réelle et sérieuse, motivée par un refus d'exécution des tâches relevant de ses missions, un comportement passif et une exécution défectueuse de ses missions résultant d'une mauvaise volonté délibérée, une insubordination aux directives de sa hiérarchie et une attitude irréverencieuse envers ses managers créant un climat anxiogène dans le service.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 novembre 2019 et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes de dommages-intérêts relatives à l'exécution de son contrat de travail en raison d'une exécution déloyale pour dépassement du forfait en jours par prise d'astreintes, d'une insuffisance du suivi médical par la médecine du travail et du non-respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire du fait des astreintes.

Par jugement du 28 janvier 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:

- dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;

- déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre des règles de repos quotidien et hebdomadaire du fait des astreintes ;

- débouté le salarié du surplus de ses demandes ;

- condamné M. [B] à payer à la société Eiffage systèmes d'information la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 22 février 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société Eiffage systèmes d'information a constitué avocat le 1er mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour:

- de le déclarer tant recevable que bien fondé ;

- d'infirmer purement et simplement le jugement ;

- de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;

- de condamner la société Eiffage systèmes d'information à lui verser:

- 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical régulier,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'assortir la présente décision des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et de dire que ces intérêts seront capita