Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2024 — 22/05301

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05301 (22/07614) - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2A

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 5 juin 2018 - Conseil de Prud'hommes de PARIS - infirmé partiellement par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 29 janvier 2020 - RG n° 18/08339 - cassé et annulé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 avril 2022.

DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

S.A.R.L. VULCAIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, Président

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009, M. [X] [Z] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial (statut cadre) par la société VULCAIN (exerçant sous la marque commerciale MOBILITYS), celle-ci appliquant la convention collective nationale des télécommunications.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 4 juin 2014, à un entretien préalable fixé au 20 juin 2014, M. [Z] a été licencié pour insuffisance professionnelle et faute grave suivant courrier recommandé du 17 juillet 2014.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 18 août 2014.

Par jugement du 5 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,

- condamné la société VULCAIN à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 13 248,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 324,89 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4 416,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 780,24 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2014 outre 178,02 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 997,79 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2014 outre 199,78 euros au titre des congés payés y afférents,

- 656,91 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2014 outre 65,69 euros au titre des congés payés y afférents,

- 5 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier occasionné par l'absence de maintien de salaire et de l'indemnité de congés payés,

- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par la délivrance d'une l'attestation Pôle Emploi erronée,

- débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,

- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, de fiches de paie et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant 60 jours,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société VULCAIN à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par déclaration du 3 juillet 2018, M. [Z] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 29 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, rejette la demande de M. [Z] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société VULCAIN à lui payer