Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 22/02007
Texte intégral
Arrêt n° 518
du 02/10/2024
N° RG 22/02007 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIDW
MLB/ACH
Formule exécutoire le :
02/10/2024
à :
[O]
[E]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 octobre 2024
APPELANT :
d'une décision rendue le 14 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 21/00092)
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 2 mars 2021 avec accusé de réception du 4 mars 2021, Monsieur [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de différentes demandes à l'encontre de la SA d'HLM Vitry en Artois.
Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 12 avril 2021 et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d'orientation le 13 septembre 2021 pour mise en état, avec la fixation d'un calendrier de procédure aux termes duquel le demandeur devait conclure pour le 31 mai 2021 et le défendeur le 10 juillet 2021.
La SA d'HLM [Localité 10] a fait l'objet d'une fusion absorption par la SA d'HLM Le Foyer Rémois le 31 mai 2021.
La SA d'HLM [Localité 9] Habitat a conclu le 6 août 2021.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 septembre 2021 et l'affaire renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 11 octobre 2021 puis de nouveau renvoyée et ce à plusieurs reprises.
Le 18 mars 2022, Monsieur [K] [M] a fait le choix d'un nouveau conseil.
L'affaire a été retenue lors de l'audience du 12 septembre 2022 au cours de laquelle le conseil de Monsieur [K] [M] n'a plaidé que sa demande aux termes de laquelle il a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre l'intervention volontaire de la SA d'[Adresse 7]. Le conseil de prud'hommes a réouvert les débats, rabattu l'ordonnance de clôture pour prendre en compte la nouvelle structure de l'employeur la SA d'HLM Le Foyer Rémois.
Maître Romdane, conseil de Monsieur [K] [M], a alors indiqué qu'il ne pouvait ni conclure ni plaider au fond et Maître [J] a indiqué qu'elle se référait à ses écritures.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la réouverture des débats,
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- pris en compte la nouvelle structure de l'employeur la SA Le Foyer Rémois- Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré,
- débouté Monsieur [K] [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur,
- débouté Monsieur [K] [M] de sa demande de constat de non-respect répété et continu par l'employeur du contrat de travail du demandeur,
- débouté Monsieur [K] [M] de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes,
- condamné Monsieur [K] [M] à verser à la SA Le Foyer Rémois- Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré la somme de 2000 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires,
- condamné Monsieur [K] [M] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
Le 25 novembre 2002, Monsieur [K] [M] a formé appel de la décision à l'encontre de la SA d'[Adresse 7] et de la SA d'HLM [Localité 9] Habitat, l'objet de l'appel étant d'annuler la décision.
Monsieur [K] [M] a conclu le 20 février 2023. Aux termes de ses écritures prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il demande à la cour :
vu le jugement du 14 novembre 2022,
vu l'appel en nullité,
- de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son appel en nullité,
- d'annuler le jugement du 14 novembre 2022,
- de renvoyer la cause et les parties