Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23/00788

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Texte intégral

Arrêt n°

du 2/10/2024

N° RG 23/00788

AP/IF/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 2 octobre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 22/00188)

Madame [Z] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001756 du 30/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Romain ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

Madame [S] [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Madame [Z] [D] a été embauchée par la société Supplay dans le cadre de contrats de mission, en qualité de vendeuse, et mise à disposition au profit de Madame [S] [L], entreprise utilisatrice exploitant une épicerie, du 2 avril 2021 au 25 juin 2021.

Le 14 juin 2021, Madame [Z] [D] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 26 juin 2021.

Le 22 septembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [S] [L] au paiement de dommages et intérêts pour perte de salaire du 16 au 25 juin 2021 et de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la violation de l'obligation de sécurité.

Madame [S] [L] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les demandes de Madame [Z] [D] étaient recevables mais non fondées ;

- débouté Madame [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [Z] [D] aux entiers dépens.

Le 9 mai 2023, Madame [Z] [D] a interjeté appel du jugement dans son intégralité.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 20 juin 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [Z] [D] demande à la cour :

- de juger son appel recevable et bien-fondé

- d'infirmer le jugement de première instance dans l'ensemble de ses dispositions ;

- de condamner Madame [S] [L] à lui payer les sommes suivantes :

60,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de salaire du 16 au 25 juin 2021,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à la violation de l'obligation de sécurité,

2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Madame [S] [L] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'une éventuelle exécution forcée du jugement à venir.

Madame [S] [L] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui aient été signifiées par un acte d'huissier du 4 juillet 2023 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et par un acte du 18 décembre 2023 déposé à l'étude de l'huissier de justice.

Motifs :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé est défaillant ou si ses conclusions sont irrecevables, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, de sorte que la cour d'appel doit dire en quoi les motifs du jugement frappé d'appel, si elle ne les adopte pas, n'appliquent pas la règle de droit.

Sur la demande de Madame [Z] [D] en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral consécutifs à la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur

Madame [Z] [D] soutient que son accident du tr