Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23/01021
Texte intégral
Arrêt n° 519
du 02/10/2024
N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLFG
FM/ACH
Formule exécutoire le :
02/10/2024
à :
[L]
[T]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 octobre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 25 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 22/00212)
S.A.R.L. HOTEL CECYL L.K.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y] a été embauché par la SARL Hôtel Cecyl LKS, dont le gérant était alors Monsieur [V], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein, à compter du 5 novembre 2016, en qualité de veilleur de nuit.
Le 1er février 2017, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et M. [S] [Y] a été embauché en qualité de réceptionniste de nuit.
A compter du 30 décembre 2018, la durée de travail a été diminuée, par avenant du 19 décembre 2018, à 21,50 heures hebdomadaires, soit une moyenne de 93,17 heures mensuelles.
En parallèle, M. [S] [Y] a été embauché par la SARL Hôtel Crystal gérée par Madame [V] par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 30 décembre 2018, en qualité de réceptionniste polyvalent.
Suivant avenant en date du 1er juin 2021, M. [S] [Y] a occupé, au sein de la SARL Hôtel Cecyl LKS, le poste de réceptionniste tournant.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 27 juillet 2021, M.[S] [Y] a adressé à Madame et Monsieur [V] une lettre de démission à effet au 27 août 2021.
Le 13 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes dirigées à l'encontre de la SARL Hôtel Cecyl LKS tendant à la requalification à temps plein de son contrat de travail et à la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes a:
- jugé que les demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, d'indemnités de repas et de jours fériés garantis, sont prescrites pour la période du 1er janvier 2019 au 1er mai 2019 ;
- jugé que la demande d'heures supplémentaires pour 2018 est prescrite ;
- requalifié le contrat de travail de 93,17 heures en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2019 ;
- condamné la SARL Hôtel Cecyl LKS à verser à M. [S] [Y] les sommes suivantes:
4 185,09 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 ;
418,51 euros à titre de congés payés afférents ;
7 174,44 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 ;
717,44 euros à titre de congés payés afférents ;
4 782,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à août 2021 ;
478,30 euros à titre de des congés payés afférents ;
871,73 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2019;
87,17 euros à titre de congés payés afférents ;
813,51 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2020;
81,35 euros à titre de congés payés afférents ;
191, 12 euros à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2021;
19,11 euros à titre de congés payés afférents ;
422,33 euros à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2019 ;
42,23 euros à titre de congés payés afférents ;
306,60 euros à titre de rappel des indemnités de repas pour l'année 2020 ;
30,66 euros à titre de congés payés afférents ;
167,90 euros à titre de rappel des i