Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23/01348

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Texte intégral

Arrêt n°

du 2/10/2024

N° RG 23/01348

P.A./FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 2 octobre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 3 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00168)

S.A.R.L. [2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [W] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Alexandra PETIT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2022, Madame [W] [X], qui exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein de la SARL [2], ci-après « l'institut [2] », dont l'activité est dédiée à la médecine physique et de réadaptation, était licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 3 août 2023, le conseil de prud'hommes de Troyes, saisi par la salariée, jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait l'institut [2] au paiement de diverses sommes et déboutait la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et ordonnait le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies à la salariée.

Par déclaration en date du 25 août 2023, l'institut [2] interjetait appel de la décision.

Par conclusions récapitulatives n°1, communiquées par RPVA le 22 mai 2024, l'institut [2] demande à la cour, au visa des articles L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail et 1240 du code civil :

- à titre principal, de confirmer le jugement visé supra, en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'infirmer pour le reste ;

- à titre subsidiaire, de limiter le montant alloué à Madame [X] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, de débouter Madame [X] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de celle visant à réparer le préjudice moral subi.

- en tout état de cause, de condamner Madame [X] à lui payer la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance et en appel.

Par conclusions d'intimée avec appel incident, notifiées par RPVA le 22 février 2024, Madame [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la SARL [2] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la SARL [2] à lui payer les sommes suivantes :

- 11 867,60 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 747,04 euros à titre d'indemnité de préavis,

-20 000 euros en réparation du préjudice moral,

- 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL [2] aux dépens.

Par ordonnance du 10 juin 2024, le conseiller en charge de la mise en état prononçait la clôture de l'instruction du dossier.

A l'issue de l'audience des plaidoiries du 24 juin 2024, l'affaire était mise en délibéré au 2 octobre 2024.

Discussion :

Sur le licenciement de Madame [X] :

Madame [X] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, pour les motifs suivants.

«- vous avez été interpellée lors d'un entretien du 10/02/2021 par le surveillant et en présence de la directrice administrative sur votre posture professionnelle envers l'équipe soignante. Le compte rendu de cet entretien met en exergue les améliorations que vous nous devez : « a une position leader qui peut parfois entraîner l'équipe aussi bien dans un objectif positif que négatif. Gagnerait à être vigilante à laiss