Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23/01696

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Texte intégral

Arrêt n°

du 2/10/2024

N° RG 23/01696

AP/FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 2 octobre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIÈRES, section Commerce (n° F 21/00228)

S.A.S. CORA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Claire MOSER-LEBRUN, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-000923 du 29/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Mélanie TOUCHON, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, avancé au 2 octobre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Mme [M] [I] a été embauchée par la SAS Cora à compter du 30 mars 1998 en qualité d'hôtesse de caisse.

A compter du 13 avril 2015, elle a occupé le poste d'employée commerciale pour mettre les produits en rayons.

Mme [M] [I] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 26 juillet 2019.

Suite à différents arrêts de travail en raison de deux maladies professionnelles, elle a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail du 4 décembre 2020, avec la précision suivante :

« La salariée peut travailler sur un poste :

- administratif en temps partiel

- avec limitation de port de charges à 2 kg maximum

- avec moins de sollicitation répétée des membres supérieurs en élévation ».

Le 19 décembre 2020, un poste de reclassement lui a été proposé qu'elle a refusé par courrier du 22 décembre 2020.

Le 14 janvier 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 5 février 2021, la SAS Cora a expliqué à Mme [M] [I] ne pas doubler l'indemnité de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle ni payer l'indemnité de préavis car elle estimait que son refus de reclassement sur un poste disponible et adapté était abusif.

Le 29 décembre 2021, Mme [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement pour inaptitude dont a fait l'objet Mme [M] [I] le 14 janvier 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse suite au non-respect de l'obligation de reclassement et au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- condamné la SAS Cora à verser à Mme [M] [I] les sommes suivantes :

22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 662 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

466,20 euros au titre des congés payés afférents,

11 477 euros au titre de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement ,

10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,

1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Cora aux dépens de l'instance ;

- débouté la SAS Cora de ses demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire, et à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales ;

- condamné la SAS Cora à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée depuis le 14 janvier 2021, dans la limite de trois mois ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 23 octobre 2023, la SAS Cora a interjeté appel du jugement dans son intégralité.

Exposé des prétentions et m