Chambre sociale, 2 octobre 2024 — 23/01784
Texte intégral
Arrêt n° 521
du 02/10/2024
N° RG 23/01784 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNEW
MLB/ACH
Formule exécutoire le :
02/10/2024
à :
MCMB
ACG
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 02 octobre 2024
APPELANT :
d'une décision rendue le 13 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 22/00084)
Monsieur [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. LE [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [J] [U] a été embauché par la SA d'HLM [Localité 7] le 4 avril 1995.
Au cours du mois de septembre 2012, Monsieur [J] [U] a été nommé en qualité de directeur délégué.
Par avenant à son contrat de travail en date du 9 octobre 2015, il a été nommé au poste de directeur adjoint à la proximité à compter du 2 novembre 2015. Le même jour, le PDG de [Localité 6] Habitat lui a consenti des délégations.
Par un nouvel avenant à son contrat de travail, il a été nommé au poste de directeur adjoint à compter du 1er janvier 2020.
Depuis le 6 juin 2019, il était membre suppléant du CSE.
Le 18 janvier 2021, l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur [J] [U].
Le 7 juillet 2021, sur recours hiérarchique de la SA d'HLM [Localité 7], la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Monsieur [J] [U].
Le 13 juillet 2021, la SA d'HLM Le [5], venant aux droits de la SA d'HLM [Localité 7] suite à une fusion en date du 1er juin 2021, a licencié Monsieur [J] [U] pour motif économique.
Par requête en date du 6 septembre 2022, Monsieur [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir :
- dire et juger que la SA d'HLM Le [5] n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail,
en conséquence,
- condamner la SA d'HLM Le [5] à lui payer la somme de 67200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ,
- condamner la SA d'HLM Le [5] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée,
en conséquence,
- débouté Monsieur [J] [U] de ses demandes,
- condamné Monsieur [J] [U] à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Le 15 novembre 2023, Monsieur [J] [U] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 24 juin 2024, il demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, vu les dispositions des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 15 et 16 du code de procédure civile,
- de dire et juger que la décision rendue par le conseil de prud'hommes l'a été en violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable,
- d'infirmer la décision,
- de le dire et juger recevable en son appel,
ni le principe de séparation des pouvoirs, ni l'autorité de chose jugée de la décision du 14 novembre 2022, ni le principe de concentration des moyens, ni la prescription de la décision du 14 novembre 2022 ne s'opposant pas à la saisine initiée le 6 septembre 2022,
vu les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- de dire et juger que la SA d'HLM Le [5] n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail,
en conséquence,
- de condamner la SA d'HLM Le [5] à lui payer la somme de 67200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ,
- de condamner la SA d'HLM Le [5] à lui payer la somme de 3000 euros a