9ème Ch Sécurité Sociale, 2 octobre 2024 — 20/05666

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/05666 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCZZ

CENTRE HOSPITALIER [5],

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Octobre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/01926

****

APPELANTE :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, le Centre hospitalier [5] (l'établissement public) s'est vu notifier une lettre d'observations du 27 octobre 2014 portant sur quatre chefs de redressements.

Par courrier du 24 novembre 2014, l'établissement public a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :

- gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue ;

- frais professionnels non justifiés.

En réponse, par courrier du 5 décembre 2014, les inspecteurs ont maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations.

Le 14 janvier 2015, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à l'établissement public tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 86 813 euros.

Par courrier du 3 février 2015, l'établissement public a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 11 mai 2015.

Lors de sa séance du 21 juillet 2015, la commission a confirmé les redressements notifiés.

Par jugement du 23 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :

- débouté l'établissement public de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné l'établissement public à verser à l'URSSAF la somme totale de 86 813 euros dont 77 400 euros en cotisations ainsi que 9 413 euros de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard à décompter jusqu'au parfait paiement ;

- condamné l'établissement public aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 19 novembre 2020 par communication électronique, l'établissement public a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 octobre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mai 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'établissement public demande à la cour :

- d'infirmer dans son intégralité le jugement entrepris ;

- de juger ses demandes recevables et bien fondées ;

En conséquence,

- d'annuler purement et simplement les chefs de recouvrement notifiés par l'URSSAF en date du 29 octobre 2014 ;

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 14 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;

- confirmer l'ensemble des chefs de redressement opérés pour les années 2012 et 2013 ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 21 juillet 2015 ;

- condamner l'établissement public à payer les cotisations dues et les majorations de retard, objet de la mise en demeure du 14 janvier 2015, pour un montant total de 86 813 euros détaillé comme suit :

* cotisations contestées : 75 484 euros ;

* cotisations non contestées : 1 916 euros ;

* majorations de retard, sous rése