9ème Ch Sécurité Sociale, 2 octobre 2024 — 20/05967
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05967 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REML
S.A.S. [9]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/4085
****
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SASU [9] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 11 septembre 2015 portant sur vingt chefs de redressement concernant quatre de ses établissements, pour un montant total de 1 153 045 euros.
Le 8 octobre 2015, la société a soulevé l'existence d'un accord implicite concernant quatre des chefs de redressement et a formulé des observations sur les autres chefs de redressement.
En réponse, le 23 octobre 2015, l'inspecteur a écarté l'existence d'un accord implicite et confirmé le bien-fondé de l'ensemble des chefs critiqués, tout en ramenant le montant du redressement à 1 149 645 euros.
L'URSSAF a adressé quatre mises en demeure du 10 novembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations du cotisant et des majorations de retard y afférentes, pour des montants de :
- 1 280 727 euros pour l'établissement de [Localité 4] ;
- 3 158 euros pour l'établissement de [Localité 5] ;
- 2 324 euros pour l'établissement de [Localité 6] ;
- 18 493 euros pour l'établissement de [Localité 7].
Le 20 novembre 2015, la société a contesté l'intégralité du redressement opéré devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 mai 2016.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 7 juin 2016.
Par jugement du 16 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 4 248 euros au titre des majorations de retard restant dues ;
- condamné la société aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 26 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020.
Par arrêt du 24 janvier 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, cette cour a :
- confirmé le jugement sauf en ce qu'il a :
* validé le chef n°12 « frais liés à la mobilité professionnelle » au titre des frais de notaire et d'agence ;
* validé le chef de redressement n°14 'transaction suite à faute grave : indemnité de préavis' s'agissant des salariés [O], [B], [G], [S] et [X] ;
* condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 4 248 euros au titre des majorations de retard restant dues ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- dit que s'agissant du chef n°12 « frais liés à la mobilité professionnelle », les frais de notaire et d'agence doivent être exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
- dit non fondé le redressement opéré du chef n°14 'transaction suite à faute grave : indemnité de préavis' s'agissant des salariés [O], [B], [G], [S] et [X] ;
- sursis à statuer sur les demandes de condamnation à paiement et de restitution ;
- renvoyé les parties à faire leurs comptes ;
- enjoint à l'URSSAF de chiffrer le montant définitif du redressement et des majorations de retard avant le 31 mars 2024 ;
- enjoint à la société de formuler ses obser