9ème Ch Sécurité Sociale, 2 octobre 2024 — 21/00005
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00005 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RGYW
[4]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/04960
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier BARRAT, avocat au barreau de PARIS,
(et Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la société [4] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 3 novembre 2015 portant sur quatre observations pour l'avenir et sur les chefs de redressements suivants :
- pénalité due pour défaut d'accords plan seniors ;
- loi pour le pouvoir d'achat : rachat de jours - salariés avec convention de forfait jours ;
- indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement...) ;
- prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 23 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 6 986 euros.
Par courrier du 18 janvier 2016, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 mars 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 juillet 2016.
Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
- donné acte aux parties de l'annulation du chef de redressement visé au point n°1 de la lettre d'observations 'pénalité due pour défaut d'accords plan seniors' ;
- validé les autres chefs de redressement visés dans la lettre d'observations du 3 novembre 2015 notifiée le 4 novembre 2015 pour un montant total de cotisations de 5 287 euros ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des cotisations, contributions et majorations de retard initiales restant dues en application de la mise en demeure du 23 décembre 2015 sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 la somme de 5 789 euros ;
- rappelé que la société reste redevable des majorations de retard dues et des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté la même de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 31 décembre 2020 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- de la recevoir en son appel, le dire bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris pour les chefs lui portant grief ainsi que ceux en dépendant, détaillés dans son dispositif ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de constater la nullité de la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;
En conséquence,
- d'annuler ladite mise en demeure, la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016 la confirmant et l'ensemble des redressements contestés tels qu'ils lui ont été notifiés détaillés dans son dispositif ;
A titre subsidiaire,
- de constater l'absence de fonde