8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024 — 21/02339

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°402

N° RG 21/02339 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RRJI

Mme [X] [G]

C/

ASSOCIATION DE GESTION DU [3]

Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 18/03/2021 - RG F 19/1109

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 02-10-24

à :

-Me Albane DIARD

-Me Louis-Georges BARRET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [N] [L], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [X] [G]

née le 29 Août 1983 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant Me Albane DIARD, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat postulant et représentée à l'audience par Me Charlotte DE KERSAUSON, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION DE GESTION DU [3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Caroline MASSÉ-TISON substituant à l'audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES

Madame [X] [G] a été embauchée par 1'Association de Gestion du [3], association loi 1901, par contrat de travail en date du 29 août 2011 en qualité d'institutrice catégorie Primaire.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, le [3] étant une école privée hors contrat, créée en 2000, scolarisant près de 200 élèves, et employant une vingtaine de salariés.

Deux avenants ont été régularisés entre les parties, en septembre 2015 puis en septembre 2016.

Lors de la rentrée de septembre 2017, un nouveau directeur de l'établissement a été nommé en la personne de M. [C] [Y], Mme [A] [R] étant devenue directrice adjointe et responsable du primaire.

Le 25 janvier 2019, un avertissement était notifié à Madame [G] au motif de la retranscription tardive des notes des élèves dans le logiciel dédié, et d'une sanction humiliante à l'égard de deux élèves (leur avoir demandé de mettre leurs mains sur la tête), avertissement qu'elle contestait par courrier en date du 20 février 2019.

Du 29 juin au 5 juillet 2019, Mme [G] a été placée en arrêt maladie.

Le 4 juillet 2019, Madame [G] était convoquée à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2019. Elle s'est présentée à cet entretien accompagnée.

Le 17 juillet 2019, Madame [G] était licenciée pour cause réelle et sérieuse, l'employeur lui faisant grief d'une contestation permanente de son autorité, et d'avoir laissé sa classe sans surveillance.

Par courrier en date du 31 juillet 2019, Mme [G] a sollicité de la société des précisions quant aux motifs de son licenciement. Cette dernière lui a répondu qu'elle n'avait pas de précision à apporter.

Le 25 novembre 2019, Mme [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

A titre principal,

' Condamner l'association de Gestion du [3] à lui verser 22.227 € de dommages et intérêts pour licenciement nul pour harcèlement moral,

A titre subsidiaire,

' Condamner l'association de Gestion du [3] à lui verser 14.818 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

' Condamner l'association de Gestion du [3] à lui verser les sommes suivantes :

- 7.409 € de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- 1.784,33 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 178,43 € bruts de congés payés afférents,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Remise des documents rectifiés de fin de contrat (attestation Pôle Emploi,

certificat de travail et solde de tout compte), sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

' Exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,

' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme [G] le 14 avril 2021 contre le jugement du 18 mars 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le licenciement de Mme [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,

'