8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024 — 21/03610
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°403
N° RG 21/03610 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RXPO
M. [T] [W]
C/
Association AFTRAL
Sur appel du jugement du CPH de Vannes du 16/3/2021 - RG F 19/00122
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :02-10-24
à :
-Me Marc DUMONT
-Me Emmanuelle BARBARA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [R] [G], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
né le 04 Décembre 1971 à [Localité 6] (56)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE :
L'Association AFTRAL prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire-Lisa LECLERC substituant à l'audience Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Avocats au Barreau de PARIS
Monsieur [T] [W] a été embauché par l'association Aftral, organisme de formation continue appliquant la convention collective des Organismes de Formation, le 06 septembre 2006, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de formateur transport technicien 2ème degré niveau Dl coefficient 200, et affecté au Centre de formation de [Localité 4], moyennant une rémunération de 1.494 euros et primes, pour des horaires mensualisés de 151,67 heures.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de formateur transport technicien 2ème degré, niveau E2 coefficient 2070, et il était également élu en qualité de représentant du personnel (délégué du personnel suppléant).
Le 16 août 2017, Monsieur [W] a été nommé directeur du Centre de formation de [Localité 7] de la Réunion pour la période du 16 août au 31 octobre 2017. Cette affectation a été renouvelée par avenants du 1er novembre au 31 décembre 2017, puis du ler janvier au 30 juin 2018.
Au mois d'avri1 2018, l'Association Aftral a embauché, sur place, une nouvelle directrice qui a pris son poste en mai 2018.
M. [W] a ensuite été réaffecté à son poste de formateur à [Localité 8], dès lors que le processus de nomination à un poste de responsable développement Océan indien n'a pas abouti.
Le 23 juillet 2018, M. [W] a contacté son employeur afin de trouver une solution amiable, estimant être victime de harcèlement moral.
Le 30 juillet 2018, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 22 août, et auquel il s'est rendu. Il lui était reproché d'avoir détourné la clientèle de l'association au profit de sa société.
Le 17 septembre 2018, Monsieur [W] a été entendu sur le projet de licenciement par le comité d'établissement qui s'est prononcé en faveur de la mesure le 28 septembre suivant. Le 6 décembre 2018, l'inspection du travail a toutefois refusé d'autoriser le licenciement dont la procédure n'avait pas été respectée, et en l'absence de comportement fautif suffisamment grave pour justifier celui-ci.
Le 10 décembre 2018, l'association Aftral a demandé à M. [W] de reprendre son poste.
Ce-dernier a ensuite été placé en arrêt de travail, qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat.
Le 26 février 2019, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant que son maintien au sein de l'association serait préjudiciable à sa santé.
Le même jour, il a été reconnu travailleur handicapé par la MDA 56.
Le 7 mars 2019, l'association Aftral a indiqué au salarié être dispensée de l'obligation de reclassement, et l'a convoqué, le lendemain, à un entretien préalable à un licenciement.
Le 12 avril 2019, Monsieur [W] a été entendu par le comité d'établissement, avant que l'Inspection du travail n'autorise son licenciement le 20 mai.
Le 22 mai 2019, M. [W] a été licencié pour inaptitude.
Le 5 septembre 2019, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de :
' Dire et juger que :
- M. [W] avait été victime de harcèlement moral au sein de l'association Aftral,
- son licenciement consécutif à des faits de harcèlement moral était nul,
' Condamner l'association Aftral à lui verser :
- 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 35.629 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 9.717 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [W] le 15 juin 2021 contre le jugement du 16 mars 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Vannes a :
' Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté l'association Aftral de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2024 suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Vannes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Dire que :
- M. [W] a été victime de harcèlement moral au sein de l'association Aftral,
- son licenciement consécutif à des faits de harcèlement moral est nul,
' Condamner l'association Aftral à lui verser :
- 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
- 35.629 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 9.717 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la même aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, suivant lesquelles l'association Aftral demande à la cour de :
' Juger recevable son appel incident,
A titre principal,
' Confirmer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Vannes le 16 mars 2021 en ce qu'elle a débouté M. [W] de :
- l'ensemble de ses demandes au titre d'un prétendu harcèlement moral (demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et demande d'indemnité compensatrice de préavis) après avoir jugé que :
- M. [W] n'avait subi aucun fait de harcèlement moral,
- l'inaptitude de M. [W] ne résultait aucunement de faits de harcèlement moral imputables à l'association Aftral et jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de M. [W] était bien fondé et ne pouvait être contesté,
A titre subsidiaire,
' Constater le caractère particulièrement exorbitant des demandes indemnitaires formulées par M. [W],
' Juger que M. [W] :
- n'apporte pas la preuve de son préjudice ;
- ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice correspondant à deux mois de salaire, soit 6.478 € en l'espèce,
En tout état de cause,
' Confirmer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Vannes le 16 mars 2021 en ce qu'elle a débouté M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
' Infirmer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Vannes le 16 mars 2021 en ce qu'elle a débouté l'association Aftral de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
' Condamner M. [W] à titre reconventionnel à verser à l'association Aftral la somme de :
- 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- 2.000 € supplémentaires à hauteur d'appel, et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2024
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour infirmation à ce titre, Monsieur [W] soutient avoir été victime, à compter des changements intervenus dans la direction nationale de l'association Astral en avril 2018, de pratiques constitutives de harcèlement moral, ayant conduit à une dégradation de ses conditions de travail et une altération importante de sa santé physique et mentale
Il reproche plus particulièrement à son employeur la nomination d'une remplaçante à la direction du centre de formation de [Localité 7] de la Réunion en avril 2018 alors que sa mission finissait en juin, avec une mise à l'écart du processus décisionnel, ainsi que des pratiques humiliantes, telles que le fait de ne pas avoir été retenu pour le poste de responsable développement de l'océan indien alors que cela avait été évoqué lors d'une réunion du CHSCT de mars 2018.
Il résulte des pièces transmises et des avenants temporaires au contrat de travail régularisés entre les parties que Monsieur [W] a effectué des missions ponctuelles à la Réunion, et qu'il a été nommé directeur du centre de formation de [Localité 7] de la Réunion pour une première période du 16 août 2017 au 31 octobre 2017, puis du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017, et enfin du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018. Les avenants versés aux débats mentionnent toutefois qu'il s'agit d'une fonction temporaire, comme il l'indique d'ailleurs lui-même dans un mail du 21 août 2017 adressé à la responsable RH ('par contre nous sommes bien d'accord sur le fait que cette mutation temporaire n'entraine pas la suppression des frais de déplacement').
L'arrivée d'une directrice au sein du centre de formation de [Localité 7] de la Réunion dès le mois d'avril 2018, soit trois mois avant la fin de sa mission, est établie et non contestée.
Afin d'établir sa mise à l'écart progressive du processus décisionnel, Monsieur [W] communique plusieurs attestations de salariés ayant travaillé avec lui lorsqu'il était affecté au sein du centre de formation de [Localité 7].
Monsieur [Y] [K] indique ainsi avoir 'constaté une dégradation progressive et continuelle des responsabilités de M. [W] impactant nos relations ainsi que notre collaboration du fait dans sa mise à l'écart de ces fonctions décisionnaires qu'il occupait précédemment dans son poste'. Cette attestation est toutefois rédigée en termes généraux et peu circonstanciés.
[P] [E], qui explique être intervenue comme étudiante au sein de l'association Aftral Réunion de février 2018 à février 2019, atteste que 'à partir de mai 2018, [T] [W], bien que présent dans les locaux de l'Aftral Réunion, n'est plus intervenu sur la formation. Pour les problèmes organisationnels et administratifs nous devions également nous adresser à la nouvelle direction.'
Selon [F] [H], ancienne conseillère développement à l'Aftral Réunion, 'à partir d'avril 2018, Monsieur [X] [I] (directeur du secteur outre-mer Aftral) a demandé à récupérer l'ensemble des dossiers de M. [T] [W], alors que celui-ci était encore officiellement à la direction du centre de [Localité 7], j'ai dû lui fournir l'ensemble du carnet d'adresse clients de M. [W]' (...) 'À partir de là M. [W] n'était plus en copie d'aucun mail, il n'était plus du tout sollicité et ne se voyait plus confier aucune mission'. 'A cette période, je travaillais dans le même bureau que M. [W] et je me souviens parfaitement que la seule mission qui lui a été confiée a été la relance des clients pour des devis non validés, je précise que c'est une tâche qui est exécutée par l'assistante de l'accueil'. Monsieur [W] malgré ses nombreuses tentatives afin de faire partie de la nouvelle équipe de direction s'est vu mettre au placard et il a sombré petit à petit dans une profonde dépression'.
Cette attestation qui relate des faits précis ne saurait être écartée du seul fait du grief de détournement de clientèle formulé à l'encontre de M. [W] avec Mme [H].
Monsieur [A] [N], ancien formateur à l'Aftral Réunion entre février 2017 et décembre 2018, sous la responsabilité de Monsieur [W], fait état des changements intervenus à compter du mois d'avril 2018 à la demande de Monsieur [I], directeur du secteur outre-mer, et du fait qu'à compter d'avril-mai 2018, lors de l'arrivée de la nouvelle directrice de centre, Monsieur [W] a cessé d'exercer son rôle de directeur de centre ainsi que toute mission, prise d'initiative ou décision. Il précise 'j'atteste que Monsieur [W] s'est retrouvé seul dans son bureau pendant toute cette période, ce qui l'a fortement déprimé. Je l'ai vu pleurer à plusieurs reprises et j'ai été peiné de le voir dans une telle détresse.'
Monsieur [W] communique également le procès verbal du CHSCT du groupe Aftral inter région Ouest du 23 mars 2018 sur l'information et la consultation de cet organe aux fins de création d'une zone Océan Indien sous la direction de [X] [I] avec la nomination de M. [W] au poste de responsable du dévelopement de cette zone en conservant son activité à mi-temps à [Localité 8]. Même si aucun avis n'est encore donné par le CHSCT - qui relève une situation difficile à la Réunion avec des tensions sur le plan salarial - il en résulte toutefois que cette nomination avait été envisagée par la direction.
Monsieur [W], qui justifie avoir adressé un mail à son employeur le 23 juillet 2018 en évoquant sa mise à l'écart depuis le mois d'avril 2018 et l'existence d'humiliations, à l'origine d'une souffrance psychologique, communique également une attestation de son médecin traitant (Docteur [D] [O]) faisant état d'une souffrance au travail depuis avril 2018 avec des consultations régulières, ainsi que les justificatifs de la mise en place d'un suivi psychologique en juillet, août et septembre 2018.
Il transmet enfin ses arrêts de travail établis par le Dr [D] [O] à compter du 10/12/18 avec pour certains la mention 'asthénie' ou 'conflit travail' ou encore 'souffrance'
Pris dans leur ensemble, ces éléments relatifs à la mise à l'écart de Monsieur [T] [W] à compter du mois d'avril 2018, alors qu'il était encore au poste de directeur du centre de formation de [Localité 7] de la Réunion, alliés aux éléments médicaux établissant une souffrance au travail, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
La société Aftral conteste toute mise à l'écart volontaire de Monsieur [W] qui, d'une part, n'a pas postulé au poste de directeur du centre de [Localité 7] de la Réunion et avait connaissance du caractère temporaire de la mission, et d'autre part, a montré un comportement déloyal à l'égard de son employeur en lien avec la dissimulation d'informations et la mise en place de diverses actions visant à discréditer Mme [V], ainsi que la création d'une société concurrente (LEA) avec détournement de la clientèle, expliquant ainsi qu'il n'ait pas obtenu le poste de responsable de développement sur la zone 'Océan Indien'.
Sur le premier point relatif à l'arrivée de la nouvelle directrice, la cour relève que Monsieur [W] ne justifie pas avoir postulé au poste de directeur du centre de [Localité 7] de la Réunion. Le courrier qu'il communique, daté du 15 août 2017, soit la veille de la prise d'effet de sa mission temporaire, et dont la réception est contestée par l'association Astral, ne suffit pas à établir la réalité de sa candidature, alors même que l'association Astral verse aux débats l'offre d'emploi pour le poste de directeur de centre à [Localité 7] de la Réunion ayant été diffusée en février 2018 sur le site Astral.
Sur le second point relatif au comportement déloyal, la société Aftral communique l'attestation de Mme [V] (datée par erreur du 6 janvier 2018 à la place du 6 janvier 2019), nommée directrice du centre de la Réunion à la suite de la mission temporaire de Monsieur [W] qui indique que celui-ci n'a pas souhaité lui communiquer les éléments relatifs aux dossiers en cours, et que Mme [H], pour sa part, l'a informée qu'elle ne souhaitait pas communiquer avec elle 'ne reconnaissant que l'autorité de M. [W]', ajoutant 'non seulement je n'ai eu aucune information sur mes dossiers en cours mais certains ont même disparus, comme celui concernant la sélection de personnes pour des stages qualifiants débouchant sur des embauches en métropole', mettant ainsi en cause l'attitude et les agissements de Monsieur [W] et Mme [H] qui 'se sont conjointement démis de leur fonctions de responsable et suppléant pour l'organisation des sessions de validation de titre professionnel sans m'en informer ni personne d'autre au sein d'Astral' (ce qui aurait pu entrainé l'annulation de l'examen), ou qui ont 'véhiculé beaucoup d'informations négatives et néfastes visant à discréditer notre centre auprès des entreprises clientes, institutions, et également auprès de nos stagiaires, générant au passage de gros soucis sociaux (...)'
La cour relève que le seul fait que cette attestation émane de la nouvelle directrice du centre de [Localité 7] de la Réunion ne suffit pas à l'écarter, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments et spécialement les propres déclarations de Monsieur [W].
En effet, Monsieur [W] a lui-même reconnu, à l'occasion de l'entretien du 22 août 2018 réalisé dans le cadre de la procédure disciplinaire (pièce n°6 de l'employeur), qu'il ne souhaitait pas aider la nouvelle directrice dans sa mission, et qu'il préférait travailler avec [F] [H], qui est une amie, plutôt qu'avec la direction à qui il ne faisait pas confiance, dès lors qu'il n'était pas d'accord avec 'les changements à venir', reconnaissant également avoir orienté une demande de formation de la part de l'Unostra (organisation syndicale représentant les TPE et PME du transport routier) vers Mme [H] alors qu'elle n'était plus salariée d'Aftral, ou encore ne pas avoir mis Mme [V] en copie d'un mail de Mme [H] du 6 juin 2018 - lequel se limite à rappeler à un interlocuteur extérieur que Monsieur [W] n'est plus responsable de session à compter du 1er mai 2018 - dès lors qu'il ne souhaitait pas travailler avec cette dernière.
Monsieur [W] a ainsi admis lors de cet entretien que son attitude, qualifiée de déloyale, était à l'origine d'une 'perte de confiance' de la part de son employeur.
Outre ces éléments relatifs au comportement de Monsieur [W] à l'égard de la direction, l'association Astral verse également aux débats un extrait des statuts constitutifs de la SAS LEA créée par Monsieur [W] et d'autres actionnaires, datés du 25 novembre 2017 mais déposés le 22 mai 2018 au greffe du tribunal de commerce de St Denis - soit concommitamment à l'arrivée de la nouvelle directrice - dont il résulte que l'objet de la société est, outre la mise en relation de professionnels de transport à des personnes privées et l'établissement d'une plateforme de réservation et de déplacement, la 'formation dans le domaine du transport, de la logistique, ...' , activité similaire à celle exercée par l'association Astral.
La cour relève ainsi, à l'examen des pièces produites par l'employeur, que la situation de 'mise à l'écart' de Monsieur [W] s'explique par son propre comportement à l'arrivée de la nouvelle directrice tendant à refuser toute collaboration avec celle-ci, ce qui, allié à la création de la SAS LEA pouvant venir en concurrence avec l'activité de formation exercée par Aftral, permet également de justifier objectivement la décision finalement prise par la direction de ne pas le nommer au poste de responsable de développement sur la zone 'Océan Indien'.
L'employeur démontre ainsi que les faits présentés par Monsieur [W] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement
Compte tenu de ce qui précède s'agissant du harcèlement moral, Monsieur [W] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude comme étant, selon lui, en lien avec une situation de harcèlement, ainsi que de ses demandes indemnitaires formées à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et de première instance et il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n'est en revanche pas contraire à l'équité, eu égard aux circonstances de l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il convient donc de débouter l'association Aftral de la demande qu'elle a formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens laissés à la charge des parties.
REJETTE la demande formée par l'association Aftral sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.