8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024 — 21/03663

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°407

N° RG 21/03663 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RXYL

M. [J] [P]

C/

S.A. CAFPI

Sur appel du jugement du CPH de [Localité 5] du 21/05/2021 - RG F 19/1304

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 02-10-24

à :

-Me Stéphane LALLEMENT

-Me Mathieu CAUMETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [F] [Y], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [J] [P]

né le 06 Novembre 1960 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A. CAFPI prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-MALO, pour postulant et représentée par Me Hélène DJEYARAMANE substituant à l'audience Me Jean-Claude BOUHENIC, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

Monsieur [J] [P] était recruté par la S.A CAFPI (société de courtage bancaire et produits financiers), en qualité de chargé de développement RAC (rachat de crédit) , affecté au secteur 'Ouest France ', en date du 21 octobre 2016, par un contrat à durée indéterminée, à temps plein, sur une base de 39 heures hebdomadaires.

Le secteur ' Ouest France' était défini comme suit dans son contrat de travail : Loire Océan, Bretagne, Normandie, Sud Ouest.

Par avenant en date du 24 octobre 2017, à effet du 11 septembre 2017, ce secteur était modifié comme suit : Loire Océan, Bretagne, Sud Ouest.

Du 3 août au 19 octobre 2018, M. [P] a été placé en arrêt maladie.

Le 10 juillet 2019, M. [P] s'est entretenu avec sa hiérarchie et une rupture conventionnelle a été évoquée.

Le 18 juillet 2019, il a été proposé à M. [P] de conclure une rupture conventionnelle le 15 septembre 2019, prenant effet le 31 novembre 2019. Il lui était également proposé, au titre de cette rupture, des aides financières et matérielles à son installation en tant que mandataire indépendant.

M. [P] n'a ensuite pas donné suite à ces propositions.

Le 25 septembre 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 8 octobre suivant.

Par courrier du 29 octobre 2019, M. [P] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 4 novembre 2019, il a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement, sans qu'une réponse ne lui soit apportée.

Le 31 décembre 2019, M. [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' Condamner la SA CAFPI à lui verser les sommes suivantes :

- 63.885,05 € bruts de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à janvier 2019, outre 6.388,50 € bruts de congés payés afférents,

- 22.775,88 € bruts d'indemnité pour travail dissimulé,

- 22.775,88 € bruts de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 7.591,96 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 759,19 € bruts de congés payés afférents,

- 3.023,60 € bruts d'indemnité légale de licenciement,

- 68.327,64 € bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 22.775,99 € bruts de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances vexatoires de la rupture,

- 3.500 € bruts au de l'article 700 du code de procédure civile,

' Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil outre l'anatocisme,

' Remise d'un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 75€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

' Exécution provisoire totale de la décision à intervenir,

' Condamner aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [P] le 16 juin 2021 contre le jugement du 21 mai 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Dit que le licenciement de M. [P] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Rejeté les demandes reconventionnelles la SA CAFPI,

' Condamné la SA CAFPI à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 3.633,34 € au titre d'indemnité compensatrice de