8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024 — 21/03748

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°408

N° RG 21/03748 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RYBH

M. [Y] [J]

C/

S.A.S.U. SIMRA

Sur appel du jugement du 20/05/2021 du CPH de St-Nazaire - RG F 20/00012

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 02-10-24

à :

-Me Jean-Paul RENAUDIN

-Me Anne-Christine PEREIRA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [Z] [L], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [Y] [J]

né le 11 Octobre 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Adrien BRIAND, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S.U. SIMRA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Corentin VERRE substituant à l'audience Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, Avocats au Barreau de PARIS

M. [J] a été engagé suivant contrat de travail à durée déterminée, à compter du 25 septembre 2013, par la Société SIMRA PRODUCTION (entreprise de sous-traitance aéronautique), en qualité d'ouvrier chaudronnier, niveau 3, échelon 1, coefficient 215, rattaché a la convention collective de la métallurgie LA.

Après prolongation de son contrat initial, Monsieur [J] était embauché en CDI le 1er avril 2015 avec une reprise d'ancienneté.

Le 7 février 2019, M. [J] signait un avenant à son contrat dans le cadre d'un congé parental pour un mi-temps du 28 janvier 2019 au 27 septembre 2019.

Le 5 mars 2018, M. [J] a été sanctionné d'un avertissement, son employeur lui reprochant d'avoir inscrit sur son relevé de pointage des phases de fabrication déjà réalisées.

Le 20 août 2019, un second avertissement a été adressé à M. [J], où il lui était reproché d'avoir répondu agressivement à son chef d'équipe après que celui-ci lui eût enjoint de reprendre son poste.

Le 27 septembre 2019, la SASU SIMRA a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé le 8 octobre, auquel il ne s'est pas rendu.

Le 17 octobre 2019, M. [J] a été licencié pour faute grave, (motif pris d'avoir interverti ses semaines de travail et d'avoir de ce fait désorganisé la production).

Le 27 janvier 2020, M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :

' Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, Débouter la SASU SIMRA de sa demande de sursis à statuer et visant à écarter certaines pièces

' Dire et juger que :

- les deux avertissements n'étaient pas justifiés, et les annuler

- le licenciement de M. [J] était sans cause réelle et sérieuse,

- la procédure de licenciement était irrégulière,

- la SASU SIMRA avait manqué à son obligation de sécurité,

- M. [J] avait été victime de harcèlement moral,

' Dire et juger que l'application du barème résultant de l'article L.1235-3 du code du travail devait être écartée comme :

- à titre principal, non conforme à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail, et à l'article 24 de la charte sociale européenne,

- à titre subsidiaire, portant une atteinte disproportionnée au droit du salarié dans le cadre de son indemnisation du préjudice subi conséquemment à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SASU SIMRA à verser à M. [J] :

- 500 € nets de dommages et intérêts pour préjudice subi lié aux avertissements non justifiés,

- 23.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.062 € nets d'indemnité de licenciement,

- 3.827,68 € bruts d'indemnité de préavis, outre 383 € de congés payés afférents,

- 500 € nets de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,

- 5.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 15.000 € nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

' Fixer le salaire à 1.913,84 €,

' Dire et juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au