8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024 — 21/03748
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°408
N° RG 21/03748 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RYBH
M. [Y] [J]
C/
S.A.S.U. SIMRA
Sur appel du jugement du 20/05/2021 du CPH de St-Nazaire - RG F 20/00012
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 02-10-24
à :
-Me Jean-Paul RENAUDIN
-Me Anne-Christine PEREIRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [Y] [J]
né le 11 Octobre 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Adrien BRIAND, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S.U. SIMRA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corentin VERRE substituant à l'audience Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, Avocats au Barreau de PARIS
M. [J] a été engagé suivant contrat de travail à durée déterminée, à compter du 25 septembre 2013, par la Société SIMRA PRODUCTION (entreprise de sous-traitance aéronautique), en qualité d'ouvrier chaudronnier, niveau 3, échelon 1, coefficient 215, rattaché a la convention collective de la métallurgie LA.
Après prolongation de son contrat initial, Monsieur [J] était embauché en CDI le 1er avril 2015 avec une reprise d'ancienneté.
Le 7 février 2019, M. [J] signait un avenant à son contrat dans le cadre d'un congé parental pour un mi-temps du 28 janvier 2019 au 27 septembre 2019.
Le 5 mars 2018, M. [J] a été sanctionné d'un avertissement, son employeur lui reprochant d'avoir inscrit sur son relevé de pointage des phases de fabrication déjà réalisées.
Le 20 août 2019, un second avertissement a été adressé à M. [J], où il lui était reproché d'avoir répondu agressivement à son chef d'équipe après que celui-ci lui eût enjoint de reprendre son poste.
Le 27 septembre 2019, la SASU SIMRA a convoqué M. [J] à un entretien préalable fixé le 8 octobre, auquel il ne s'est pas rendu.
Le 17 octobre 2019, M. [J] a été licencié pour faute grave, (motif pris d'avoir interverti ses semaines de travail et d'avoir de ce fait désorganisé la production).
Le 27 janvier 2020, M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :
' Dire et juger qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, Débouter la SASU SIMRA de sa demande de sursis à statuer et visant à écarter certaines pièces
' Dire et juger que :
- les deux avertissements n'étaient pas justifiés, et les annuler
- le licenciement de M. [J] était sans cause réelle et sérieuse,
- la procédure de licenciement était irrégulière,
- la SASU SIMRA avait manqué à son obligation de sécurité,
- M. [J] avait été victime de harcèlement moral,
' Dire et juger que l'application du barème résultant de l'article L.1235-3 du code du travail devait être écartée comme :
- à titre principal, non conforme à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail, et à l'article 24 de la charte sociale européenne,
- à titre subsidiaire, portant une atteinte disproportionnée au droit du salarié dans le cadre de son indemnisation du préjudice subi conséquemment à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SASU SIMRA à verser à M. [J] :
- 500 € nets de dommages et intérêts pour préjudice subi lié aux avertissements non justifiés,
- 23.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.062 € nets d'indemnité de licenciement,
- 3.827,68 € bruts d'indemnité de préavis, outre 383 € de congés payés afférents,
- 500 € nets de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
- 5.000 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 15.000 € nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
' Fixer le salaire à 1.913,84 €,
' Dire et juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS toute cotisation toute contribution au