9ème Ch Sécurité Sociale, 2 octobre 2024 — 21/05662

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05662 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SABH

Société [7]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/03831

****

APPELANTE :

La Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Marie DE LA GASTINE de la SELEURL MARIE DE LA GASTINE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Charlotte BECAMEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 8]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la société [7] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 4 septembre 2018 portant sur dix chefs de redressement.

Par courrier du 3 octobre 2018, la société a formulé des observations, auxquelles l'inspecteur a répondu le 26 novembre 2018, minorant le montant du redressement.

Le 6 décembre 2018, l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 3 701 530 euros.

Par courrier du 14 janvier 2019, la société a procédé au règlement du redressement tout en indiquant que celui-ci ne constituait pas une acceptation de la mise en demeure et a formé une demande de remise des majorations de retard.

Le 23 janvier 2019, une seconde mise en demeure a été adressée à la société s'agissant des majorations de retard complémentaires pour un montant de 6 748 euros.

Par courrier du 4 février 2019, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 29 mai 2019 (recours n°19/03831).

Lors de sa séance du 30 juillet 2019, la commission a confirmé le redressement.

Contestant cette décision explicite, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 18 décembre 2019 (recours n°20/00007).

Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le n°19/03831 de l'instance enrôlée sous le n°20/00007 ;

- débouté la société de ses demandes d'annulation du redressement notifié dans la lettre d'observations du 4 septembre 2018 ;

- débouté la société de toutes ses demandes de remboursement ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF au titre des majorations de retard restant dues sur les cotisations redressées pour les années 2015, 2016 et 2017 la somme de 333 668 euros incluant les majorations de retard initiales pour 326 920 euros et les majorations complémentaires pour 6 748 euros ;

- condamné la société aux dépens ;

- débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 2 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 4 août 2021 (AR non daté).

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 17 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de prendre acte de son paiement intégral de l'entier montant des cotisations principales notifiées par la mise en demeure en date du 6 décembre 2018, soit la somme de 3 374 610 euros ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Sur la forme,

- de constater l'irrégularité du courrier de l'URSSAF en réponse aux observations du 26 novemb