9ème Ch Sécurité Sociale, 2 octobre 2024 — 21/06531

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06531 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD6W

Société [5]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Septembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/00342

****

APPELANTE :

La Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES,

en présence de Monsieur [V] [Y], dirigeant de l'entreprise,

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mai 2018, les inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) ont adressé une lettre d'observations à la SARL [5] (la société) mettant en oeuvre la solidarité financière du donneur d'ordre suite au constat d'une situation de travail dissimulé d'un sous-traitant, pour un montant de 114 257 euros concernant les périodes relatives aux interventions de la société [4] effectuées pour son compte au titre de l'année 2014.

Par courrier du 13 juin 2018, la société a transmis ses observations aux inspecteurs qui, en réponse, le 26 juin 2018, ont maintenu la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 30 juillet 2018, tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 139 165 euros.

Par courrier du 20 septembre 2018, la société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 décembre 2018.

Lors de sa séance du 18 décembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société et confirmé le redressement.

L'annulation des exonérations effectuée par l'URSSAF a fait l'objet d'un recours distinct (n° RG 21/06537).

Par jugement du 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société à verser à l'URSSAF, au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la somme de 139 165 euros (114 257 euros au titre des cotisations et 24 908 euros au titre des majorations de retard), se rapportant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;

- rappelé que les majorations de retard continuent à courir jusqu'au complet règlement ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 19 octobre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 22 septembre 2021 (AR illisible).

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de juger son recours recevable et bien fondé ;

- de débouter l'URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- de constater l'irrégularité de la procédure de contrôle effectuée par l'URSSAF ;

- d'annuler le redressement et la mise en demeure du 30 juillet 2018 ;

- à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant du redressement ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 décembre 2018 ;

- valider le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressement contestés ;

- valider la mise en demeure du 30 juillet 2018 en son entier montant ;

- condamner la société au paiement de la somme de 139 165