9ème Ch Sécurité Sociale, 2 octobre 2024 — 21/06537

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06537 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD7F

S.A.R.L. [6]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Septembre 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/02886

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

en présence de Monsieur [D] [K], dirigeant de l'entreprise,

INTIMÉE :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mai 2018, les inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) ont adressé une lettre d'observations à la SARL [6] (la société) portant 'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite constat travail dissimulé du sous-traitant', pour un montant de 52 177 euros concernant les périodes relatives aux interventions des sociétés [5], [4] et [7] effectuées pour son compte au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Par courrier du 13 juin 2018, la société a transmis ses observations aux inspecteurs qui, en réponse, le 26 juin 2018, ont maintenu le redressement.

Le 31 juillet 2018, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à la société tendant au paiement dans le délai d'un mois du principal notifié dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 57 140 euros (52 177 euros en principal et 4 963 euros de majorations de retard).

Par courrier du 20 septembre 2018, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 décembre 2018.

Lors de sa séance du 18 décembre 2018, la commission a rejeté le recours de la société et confirmé le redressement en considérant que la société n'avait pas respecté les vérifications prévues par l'article D. 8222-5 du code du travail.

Par jugement du 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- débouté la société de sa demande tendant à voir annuler le redressement et la mise en demeure en date du 31 juillet 2018 et à ordonner à l'URSSAF le remboursement de la somme de 52 177 euros ;

- accordé la remise des majorations de retard mentionnées au 1er alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

- condamné par conséquent l'URSSAF à rembourser à la société le montant correspondant aux majorations de retard mentionnées au 1er alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

- débouté la société de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Le 19 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 22 septembre 2021 (AR illisible).

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :

- de juger son recours recevable et bien fondé ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard mentionnées au 1er alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et en ce qu'il a par conséquent condamné l'URSSAF à lui rembourser le montant correspondant ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- d'annuler le redressement et la mise en demeure du 31 juillet 2018 ;

- de condamner l'URSSAF au remboursement de la somme de 52 177 euros ;

- d'ordonner à l'URSSAF le remboursement des majorations de retard mentionnées au 2ème alinéa de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale

A titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions le montant du redressement ;

En tout état de cause,

- de dé